Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 22/03151
Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 22/03151

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Licenciement contesté et heures supplémentaires non rémunérées : un salarié obtient réparation.

Résumé

Embauche et licenciement de M. [I]

M. [J] [I] a été embauché le 27 juillet 2015 par la SAS France Auto en tant que réceptionnaire atelier/service après-vente, sous un contrat de travail à durée indéterminée. Le 12 janvier 2018, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable à sanction disciplinaire, et il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 février 2018.

Contestation du licenciement

M. [I] a contesté son licenciement ainsi que le non-paiement de ses heures supplémentaires par courrier du 25 janvier 2019. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 janvier 2019 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur pour travail dissimulé et réclamer diverses sommes.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement le 5 juillet 2022, déclarant le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société France Auto a été condamnée à verser à M. [I] des sommes pour rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision a également ordonné l’exécution provisoire et le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées.

Appel de la SAS France Auto

La SAS France Auto a interjeté appel du jugement le 19 août 2022, demandant la réformation de la décision sur plusieurs points, notamment la qualification du licenciement et les sommes à verser à M. [I].

Pretentions des parties en appel

M. [I] a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et d’augmenter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé la rectification des documents sociaux et l’indemnisation des frais de procédure.

Analyse des heures supplémentaires

Le tribunal a examiné les éléments relatifs aux heures supplémentaires non rémunérées, en tenant compte des preuves fournies par M. [I], y compris des attestations de collègues et des relevés d’heures. La cour a confirmé que les éléments présentés par M. [I] étaient suffisants pour établir l’existence d’heures supplémentaires.

Travail dissimulé

La cour a également statué sur la question du travail dissimulé, concluant que la société avait intentionnellement dissimulé des heures supplémentaires, ce qui a conduit à la condamnation de la société à verser une indemnité forfaitaire.

Licenciement et motifs invoqués

Concernant le licenciement, la cour a examiné les motifs avancés par la société, notamment des réclamations de clients et des manquements dans l’exécution des missions de M. [I]. La cour a jugé que les griefs invoqués n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Indemnisation et frais de procédure

La cour a confirmé le montant des indemnités allouées à M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société aux dépens d’appel. M. [I] a également été indemnisé pour les frais de procédure.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, ordonnant à la SAS France Auto de verser des sommes à M. [I] et de rembourser les frais de procédure, tout en déboutant la société de sa demande reconventionnelle.

17/01/2025

ARRÊT N°2025/6

N° RG 22/03151 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O623

MD/CD

Décision déférée du 05 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/00146)

S.LOBRY

Section COMCH2

S.A.S. FRANCE AUTO

C/

[J] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. FRANCE AUTO

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »

Monsieur [J] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [I] a été embauché le 27 juillet 2015 par la SAS France Auto en qualité de réceptionnaire atelier/service après vente suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.

Par courrier du 12 janvier 2018, la SAS France Auto a convoqué M. [I] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 26 janvier 2018. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 février 2018.

M. [I] a contesté son licenciement ainsi que l’absence de paiement de ses heures supplémentaires effectuées par courrier du 25 janvier 2019.

M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 janvier 2019 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre du travail dissimulé et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement de départage du 5 juillet 2022, a :

– dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la société France Auto à payer à M. [I] les sommes suivantes :

20 825,19 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées du 27 juil1et 2015 au 15 janvier 2018, outre 2 082,51 euros bruts de congés payés afférents,

15 735,06 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

7 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève 2 622,51 euros,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,

– ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,

– ordonné à la société France Auto de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte des dispositions du présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– ordonné d’office à la société France Auto de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,

– débouté la société France Auto de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société France Auto à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société France Auto aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 août 2022, la Sas France Auto a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, la Sas France Auto demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il :

* a dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* l’a condamné à payer à M. [I] :

La somme de 20 825,19 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées du 27 juillet 2015 au 15 janvier 2018, outre 2 082,51 euros bruts de congés payés afférents,

La somme de 15 735,06 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

La somme de 7 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,

* l’a débouté de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamné à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamné aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

– débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [I] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [I] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, M. [J] [I] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et

sérieuse,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS France Auto à lui payer les sommes suivantes :

20 825,19 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées du 27 juillet 2015 au 15 janvier 2018, outre 2 082,51 euros au titre des congés payés afférents,

15 735,06 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

7 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– majorer les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à la somme de 14 850 euros,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à la somme de 2 622,51 euros,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS France Auto de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS France Auto en cause d’appel à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

– ordonner la rectification des documents sociaux et de l’attestation Pôle Emploi.

A titre subsidiaire :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner la SAS France Auto en cause d’appel à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

– ordonner la rectification des documents sociaux et de l’attestation Pôle Emploi.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

Dit n’y avoir lieu à rectification des documents sociaux,

Condamne la SAS France Auto aux dépens d’appel et à payer à M. [J] [I] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

Déboute la SAS France Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

.

 


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