Cour d’appel de Toulouse, 15 septembre 2017
Cour d’appel de Toulouse, 15 septembre 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Code source de l’employeur : protection étendue

Résumé

La protection du patrimoine immatériel de l’employeur est essentielle. L’employeur doit établir des règles claires et des outils de contrôle pour encadrer l’utilisation des ressources par les salariés. En cas de violation, comme la divulgation d’un logiciel en développement, le salarié peut être licencié pour faute lourde. Ce licenciement doit être justifié par des motifs précis dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. La faute grave, définie par une violation des obligations contractuelles, doit être prouvée par l’employeur, et le salarié est tenu à une obligation de loyauté et de discrétion envers son employeur.

Patrimoine immatériel de l’employeur

La protection du patrimoine immatériel de l’employeur est une priorité. A ce titre, l’employeur doit codifier les règles applicables au sein de l’entreprise (charte d’usage et autres) et mettre en place des outils permettant de contrôler l’usage de ces ressources par les salariés. Y compris en l’absence de règles précises, le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté vis-à-vis de son employeur.

Licenciement pour faute lourde

Le licenciement pour faute lourde d’un salarié doctorant, a été confirmé par les juridictions. Ce dernier avait mis à la disposition d’une communauté en ligne, une partie du code source des développements logiciels de son employeur. Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.  La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.

Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins qu’il n’ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.

Obligation de loyauté du salarié

La violation de l’obligation de loyauté du salarié, du secret professionnel et des secrets de fabrication de l’employeur a été confirmée par les juges. En cause, la divulgation de manière intentionnelle, d’un logiciel en cours de développement destiné à être la propriété de la société. Le salarié avait effectué des sauvegardes d’un logiciel en cours de développement sur des serveurs internet de Google en choisissant délibérément une licence GPL (open source), avec possibilité de libre redistribution, d’accès ‘aux codes source’ et aux travaux dérivés, sans en aviser son employeur, ni lui demander son autorisation.

La faute reprochée au salarié ne résidait pas dans l’utilisation pour son travail de ces logiciels mais dans la sauvegarde effectuée sur des serveurs internet de Google avec possibilité de libre redistribution, d’accès ‘aux codes source’ et aux travaux dérivés. A ce titre, le contrat de travail du salarié comportait des clauses particulières et notamment :

Une clause de loyauté, lui faisant interdiction pendant toute la durée de son contrat de travail de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou en partie celle de l’entreprise, sauf autorisation expresse de la direction ;

Une clause de discrétion lui faisant interdiction de communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l’organisation et/ou le fonctionnement de l’entreprise et à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions.

En sauvegardant des données confidentielles, personnelles en lien avec ses recherches, mais aussi propres à l’entreprise, sur un serveur non sécurisé, sans solliciter préalablement l’accord de son employeur, alors même qu’il existait dans l’entreprise des serveurs sécurisés, le salarié  commis une faute d’une gravité particulière, incompatible avec la poursuite de la relation de travail.

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