Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention : validité des motifs et respect des procédures
→ RésuméContexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ordonnance de prolongation de rétentionLe 14 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [B] pour une durée de 30 jours. Appel de Monsieur [D] [B]Monsieur [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 15 janvier 2025, en demandant sa remise en liberté immédiate pour plusieurs motifs, notamment l’absence de motivation en droit et l’absence de production d’un registre actualisé du centre de rétention. Absences lors de l’audienceLors de l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [D] [B], le représentant du préfet de l’Hérault, ainsi que le ministère public étaient absents, bien que ce dernier ait été informé de la date de l’audience. Recevabilité de l’appelL’appel de Monsieur [D] [B] a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales. Analyse du fond de l’affaireConcernant le défaut de base légale et l’absence de date sur la requête, il a été établi que la requête se réfère bien au CESEDA et mentionne le cadre juridique pour une seconde prolongation de rétention. Erreur matérielle sur la date de la requêteBien que la requête soit datée du 18 décembre 2024, il a été considéré qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, car d’autres dates dans la requête étaient à jour et la requête avait été reçue le 13 janvier 2025. Actualisation du registre du centre de rétentionIl a été reproché à la requête préfectorale de ne pas inclure la mention de mise à l’isolement pour raisons médicales dans le registre. Cependant, il a été conclu que cela n’affectait pas l’accès de Monsieur [D] [B] à ses droits en rétention. Décision finaleL’appel de Monsieur [D] [B] a été déclaré recevable, et l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse a été confirmée dans toutes ses dispositions. La décision sera notifiée aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/66
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXZJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 Janvier à 11H45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 19H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [B]
né le 04 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 31 décembre 2024 à 06 h 12 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 janvier 2025 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [B], non comparant
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 janvier 2025 à 19h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 06h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– absence de motivation en droit,
– requête non datée,
– absence de production du registre du CRA actualisé.
Vu l’absence de Monsieur [D] [B] à l’audience à l’audience du 15 janvier 2025 à 11h00 ;
Vu l’absence du représentant du préfet de l’HERAULT,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 14 janvier 2025 à 19h01,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [D] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
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