Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Expulsion locative et conditions de relogement : enjeux et décisions.
→ RésuméExposé du litigeLe litige concerne un conflit locatif entre les consorts [B] et les consorts [P]. Par une ordonnance de référé du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail, signé le 22 décembre 2017, étaient réunies. En conséquence, il a ordonné aux consorts [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours, sous peine d’expulsion. L’ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2022, suivie d’un commandement de quitter les lieux le 22 décembre 2022. Demande de délai d’expulsionLe 3 mars 2023, les consorts [P] ont saisi le juge de l’exécution pour demander un délai concernant leur expulsion. Le 20 septembre 2023, le juge a débouté les consorts [P] de toutes leurs demandes, laissant les dépens à leur charge. Ils ont interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2023, sauf en ce qui concerne la condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments des appelantsDans leurs dernières conclusions, les consorts [P] demandent à la cour d’infirmer le jugement et d’accorder un délai de grâce d’un an, tout en condamnant les consorts [B] aux dépens. Ils soutiennent que le premier juge n’a pas pris en compte leur bonne foi et leur situation familiale, notamment la nécessité d’un logement adapté pour leur enfant autiste. Arguments des intimésLes consorts [B] demandent la confirmation du jugement et le rejet de la demande de délai de grâce. Ils réclament également une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que les appelants supportent les dépens d’appel. Motifs de la décisionLe juge a examiné les demandes de délai en vertu des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Il a constaté que les consorts [P] n’avaient pas justifié de leur capacité à apurer leur dette locative, qui avait augmenté depuis l’ordonnance de référé. De plus, ils n’ont pas démontré avoir effectué des démarches suffisantes pour se reloger, malgré la nécessité d’un logement adapté pour leur fils. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du 20 septembre 2023, condamnant les consorts [P] aux dépens d’appel. Elle a également débouté les consorts [B] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. |
15/01/2025
ARRÊT N° 28/2025
N° RG 23/03584 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJS
PB/KM
Décision déférée du 20 Septembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/00963)
S.SELOSSE
[D] [P]
[S] [P]
C/
[R] [B]
[T] [L] épouse [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Epoux [S] [P] née [M] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7374 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [T] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment, dans le cadre d’un litige locatif opposant les consorts [B] aux consorts [P], outre paiement d’un arriéré locatif et fixation d’une indemnité d’occupation :
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2017 entre M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] et M. [D] [P] et Mme [S] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking en sous-sol n°33, situés au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 17 mai 2022,
-ordonné en conséquence à M. [D] [P] et Mme [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
-dit qu’à défaut pour M. [D] [P] et Mme [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
-dit n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion des meubles éventuellement laissés sur place.
L’ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2022 à M. [D] [P] et Mme [S] [P], à étude d’huissier pour chacun d’eux.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 décembre 2022, selon les mêmes modalités pour chacun d’eux.
Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [D] [P] et Mme [S] [P] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement du 20 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
-débouté Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes,
-dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame [P],
-débouté les parties de toute demande plus ample.
M. [D] [P] et Mme [S] [P] ont interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2023 en critiquant l’ensemble des chefs de la décision sauf celui ayant dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 7 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [D] [P] et Mme [S] [P] demandent à la cour de:
-infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023,
-statuant à nouveau,
-accorder à M. [D] [P] et Mme [S] [P] un délai de grâce d’une année,
-condamner M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 5 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] demandent à la cour de:
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-en conséquence, rejeter la demande de délai de grâce formée par les appelants,
-condamner les appelants à payer aux intimés une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] et Mme [S] [P] aux dépens d’appel.
Déboute M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] de leur demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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