Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Saisies et Subventions : Clarifications sur l’Incessibilité et l’Interprétation des Aides au Logement
→ RésuméExposé du litigeLe tribunal de grande instance de Montpellier a rendu un jugement le 17 novembre 2015 dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [Z] [P]. Ce jugement a débouté Mme [V] [P] et Mme [M] [P] de leurs demandes de recel et a condamné ces dernières à verser une indemnité de 2500 € à Mme [I] [E]. La cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement le 13 février 2020, tout en précisant que le notaire désigné ne pouvait être la Scp Vidal, Domergue, Videl et Braun. Elle a également condamné Mme [T] [P] et Mme [M] [P] à verser une somme complémentaire de 3000 € à Mme [I] [E]. Saisie attribution et contestationLe 9 mai 2023, Mme [I] [E] a pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de Mme [V] [P] pour obtenir le paiement de 7451,94 €, dont 5500 € pour frais irrépétibles. Cette saisie a rapporté 6611,85 € et a été dénoncée à Mme [V] [P] le 17 mai 2023. En réponse, Mme [V] [P] a assigné Mme [I] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la saisie. Jugement du 4 octobre 2023Le 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a validé la saisie-attribution et a ordonné à la banque de verser 6611,85 € à Mme [I] [E]. Il a également débouté Mme [V] [P] de ses demandes et l’a condamnée à payer 1000 € pour frais irrépétibles. Mme [V] [P] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023. Ordonnance de référé du 2 février 2024Le 2 février 2024, un magistrat a déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [P], notamment en ce qui concerne le sursis à exécution de la saisie, car l’effet de celle-ci avait déjà été consommé. Demandes des partiesDans ses conclusions du 17 novembre 2023, Mme [V] [P] a demandé à la cour de déclarer recevable son appel et d’infirmer le jugement du 4 octobre 2023. Elle a également sollicité une mainlevée partielle de la saisie pour une somme de 3069 €. En réponse, Mme [I] [E] a demandé la confirmation du jugement et a proposé plusieurs demandes subsidiaires, y compris le paiement de 3000 € pour frais irrépétibles. Rectification d’erreur matérielleLa cour a constaté une erreur matérielle dans le jugement, concernant le nom de la défenderesse, et a ordonné sa rectification. Caractère saisissable des sommesMme [V] [P] a soutenu que les sommes saisies étaient non saisissables, mais la cour a jugé que les subventions pour la rénovation de son logement n’étaient pas assimilables aux aides au logement et étaient donc saisissables. Décision finaleLa cour a confirmé le jugement du 4 octobre 2023, rectifié l’erreur matérielle, et a condamné Mme [V] [P] à verser 1500 € à Mme [I] [E] pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’appel. |
15/01/2025
ARRÊT N° 27/2025
N° RG 23/03539 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PX6I
PB/KM
Décision déférée du 04 Octobre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/02713)
S.[C]
[V] [P]
C/
[I] [E] veuve [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8762 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [I] [E] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment, dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [Z] [P]:
-débouté Mme [V] [P] et Mme [M] [P] de l’ensemble de leurs demandes au titre du recel, notamment des demandes de rapport de fonds,
-condamné solidairement Mme [V] [P] et Mme [M] [P] à payer à Mme [I] [E] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel de Montpellier a:
-confirmé le jugement déféré sauf à ajouter que le notaire désigné ne pourra être la Scp Vidal, Domergue, Videl et Braun, notaires à [Localité 5] ni l’un de ses membres,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-employé les dépens en frais privilégiés de partage, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
-vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamné chacune des Mmes [T] [P] et [M] [P] à payer à Mme [I] [E] la somme complémentaire de 3000 €.
Cet arrêt, ainsi que le jugement, ont été signifiés à Mme [V] [P], à étude d’huissier, le 5 mars 2020.
Arguant de l’absence de paiement des sommes dues au titre des frais irrépétibles, Mme [I] [E] a fait pratiquer, le 9 mai 2023, une saisie attribution sur un compte bancaire détenu par Mme [V] [P] auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée pour avoir paiement d’une somme de 7451,94 €, dont 5500 € au titre des frais irrépétibles et le surplus en frais et intérêts.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 6611,85 €, a été dénoncée à Mme [V] [P] le 17 mai 2023.
Par acte du 16 juin 2023, Mme [V] [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [I] [E] en nullité de la saisie et, subsidiairement, en mainlevée partielle.
Par jugement du 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
-validé la saisie-attribution du 9 mai 2023 ainsi que son acte de dénonce,
-débouté Mme [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
-ordonné à la banque Crédit Agricole, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 6611,85 € au profit de Mme [I] [E],
-condamné Mme [V] [P] à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample.
Mme [V] [P] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023 en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Par ordonnance de référé du 2 février 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [V] [P], notamment en sursis à exécution de la mesure, l’effet de la saisie ayant déjà été consommé à la date de saisine en référé.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 17 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, Mme [V] [P] demande à la cour de:
-déclarer recevable l’appel formé contre la décision du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 04 octobre 2023,
-infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : validé la saisie-attribution du 9 mai 2023 ainsi que son acte de dénonce, débouté Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, ordonné à la banque Crédit Agricole, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 6.611,85 € au profit de Madame [E] [I], condamné Madame [V] [P] à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-statuant de nouveau,
-prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour la somme de 3069 €,
-accorder à Madame [V] [P] les plus amples délais de paiement pour le solde,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 13 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, Mme [I] [E] demande à la cour de:
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de mainlevée partielle présentée le 17 novembre 2023 pour défaut d’intérêt,
-plus subsidiairement, limiter les effets de la demande à la somme de 247,25 €,
-en tout état de cause,
-condamner Madame [V] [L] [P], au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 4 octobre 2023 et dit qu’il y a lieu de lire, à chaque occurence du mot ‘[E]’ figurant dans la minute du jugement, le mot ‘[E]’.
Confirme pour le surplus le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 octobre 2023.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme [V] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
Laisser un commentaire