Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Publicité comparative : Conditions et limites légales
→ RésuméLa publicité comparative est encadrée par l’article L 121-8 du code de la consommation, qui impose des conditions strictes pour éviter toute tromperie. Elle doit comparer des biens ou services similaires, sans induire en erreur, et se baser sur des caractéristiques vérifiables. Dans une affaire, Intermarché a été jugé en infraction pour avoir comparé 7.000 produits, alors que seulement 2.734 articles communs avaient été réellement analysés. Cette présentation approximative a été considérée comme trompeuse, justifiant l’illégalité de la publicité et soulignant l’importance de la transparence dans les comparaisons commerciales.
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Conditions de la publicité comparative
L’article L 121-8 du code de la consommation dispose que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1°) elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur; 2°) elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objet ; 3°) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie.
Une publicité fausse ou de nature à induire en erreur peut d’autre part avoir pour effet de détourner la clientèle et constituer un acte de concurrence déloyale justifiant une action fondée sur l’article 1382 du code civil qui implique cependant que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Comparaison des prix
En l’espèce la société exploitant l’enseigne Intermarché a effectué une publicité comparative avec Super U en faisant paraître dans un journal local gratuit un encart sur une demi-page comparant les prix de vente de 7.000 produits identiques. Il était ensuite précisé « le Super U est plus cher en 2010 de : produits alimentaires: janvier + 1,4%, février + 2,0%, mars + 1,4% ; produits non alimentaires: janvier + 12,4%, février + 8,1%, mars + 12% ».
Cette publicité a été considérée comme illicite : si sur les 7.000 produits identiques dont il était question, certains ont fait l’objet de plusieurs relevés en caisse sur la période, aucune précision quantitative n’étant donnée à cet égard, et il aurait été approprié en conséquence de se référer à la notion d’articles. En réalité avaient été comparés un nombre d’articles communs de 2.734 en janvier, 2.916 en février et 2.422 en mars 2010, chiffre très éloigné du nombre de 7.000. Une telle présentation approximative dans un contexte de présentation des résultats d’une étude de type statistique est de nature à induire en erreur le consommateur moyen.
Mots clés : Publicite comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Toulouse | Date : 14 mai 2013 | Pays : France
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