Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2015
Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Contrat de création de site internet

Résumé

En matière de création de site internet, l’article 1184 du Code civil permet à la partie lésée de demander la résolution du contrat si l’engagement n’est pas exécuté. Le client doit prouver l’inexécution par le prestataire, dont les obligations incluent la création du site, la gestion du nom de domaine, et le référencement. Un mois après la signature, la gérante de la société cliente a signé un procès-verbal attestant de la conformité du site. Aucun vice du consentement n’ayant été établi, le client ne pouvait contester la réalisation des prestations, rendant ainsi la résiliation du contrat inapplicable.

Droit de résilier le contrat de conception de site

En matière de création de site internet, l’article 1184 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat de conception de site internet. Il incombe au client de rapporter la preuve de l’inexécution de ses obligations par le prestataire. L’obligation contractée par le prestataire était, selon l’objet figurant au contrat, la création d’un site internet, la gestion du nom de domaine, une adresse e-mail, l’hébergement, le référencement sur les principaux moteurs de recherche, un module de statistiques.

Procès-verbal de réception du site internet

Un mois après la signature du contrat de conception de site internet, la gérante de la société cliente a signé un P.V par lequel elle reconnaissait la conformité du bien livré, précisant notamment avoir contrôlé la conformité du site à la fiche technique et ses besoins, sa mise en ligne, son bon fonctionnement.

Résiliation du contrat de conception de site

Aucun vice du consentement n’ayant été établi, le PV qui contenait l’indication des prestations fournies, c’est-à-dire l’énumération de celles qui forment l’objet du contrat ainsi que le nom de domaine, était parfaitement opposable au client. De surcroît, le client n’a entrepris aucune démarche pour dénoncer une inexécution des prestations dont il avait expressément affirmé la réalisation. En conclusion, le client ne pouvait soutenir que le site n’a pas été créé et installé, ni d’autre part que les dysfonctionnements allégués et constatés par l’huissier était constitutifs d’un manquement grave du fournisseur à ses obligations de nature à entraîner la résiliation ou la nullité du contrat de conception de site.

 


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