Cour d’appel de Toulouse, 13 décembre 2024, n° RG 23/01013
Cour d’appel de Toulouse, 13 décembre 2024, n° RG 23/01013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Rupture de contrat et désistement mutuel : une issue convenue entre les parties

 

Résumé

Dans l’affaire opposant Mme [G] [E] à [Localité 5] Business School (TBS), la cour d’appel a constaté un désistement mutuel des parties. Après un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] avait initialement interjeté appel. Cependant, dans ses écritures du 12 novembre 2024, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement, accepté par TBS. La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024, chaque partie supportant ses propres frais. Cette décision illustre l’importance de la volonté conjointe des parties dans la résolution des litiges.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n° 23/01013

13/12/2024

ARRÊT N°24/371

N° RG 23/01013

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKL2

CB/ND

Décision déférée du 02 Février 2023

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

(F 21/00437)

M. FAROUZE

SECTION ENCADREMENT

[G] [E]

C/

[Localité 5] BUSINESS SCHOOL TBS

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

*

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

[Localité 5] BUSINESS SCHOOL (TBS), prise en la personne de son Directeur Général, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2017 au 15 mars 2018 par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 5] Business School, ci-après TBS, en qualité de responsable du service communication marketing.

Mme [E] a ensuite été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 9 avril 2018 en qualité de directeur marketing et communication.

La convention collective applicable est celle de l’enseignement privé indépendant.

L’établissement TBS emploie au moins 11 salariés.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier au 31 janvier 2020.

Le 3 février 2020, l’établissement TBS a reçu Mme [E] en entretien afin de lui proposer la conclusion d’une rupture conventionnelle, ce qu’elle a refusé.

Mme [E] a été placée à nouveau en arrêt de travail le même jour.

L’établissement TBS a convoqué Mme [E] selon courrier du 14 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 mai 2020.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 8 juin 2020.

Mme [E] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement. L’établissement TBS lui a répondu par courrier du 19 juin 2020.

Le 19 mars 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en raison d’une situation de harcèlement moral, la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :

– dit et jugé que Mme [E] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la SA [Localité 5] Business School TBS,

– dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamné la SA [Localité 5] Business School TBS prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

– 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté Mme [E] et la SA [Localité 5] Business School TBS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la SA [Localité 5] Business School TBS prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux entiers dépens d’instance,

– fixé à 5 000 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– débouté la SA [Localité 5] Business School TBS de l’ensemble de ses demandes.

Le 20 mars 2023, Mme [G] [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] [E] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance par elle initiée devant la cour d’appel de Toulouse sous le numéro RG 23/01013 et de dire que chaque partie supportera les dépens d’appel.

Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 5] Business School demande à la cour de :

– prendre acte de l’acceptation par [Localité 5] Business school du désistement de l’appel principal interjeté par Madame [G] [E] ;

– prendre acte du désistement par la concluante, de son appel incident relevé dans ses conclusions d’intimée,

– déclarer l’instance éteinte en conséquence de ces désistement réciproques et laisser à la charge de chaque partie les frais répétibles et irrépétibles qu’elles ont exposés.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu des dernières écritures des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement réciproque et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l’accord des parties chacune d’elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET.


 


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