Cour d’Appel de Toulouse, 12 janvier 2018
Cour d’Appel de Toulouse, 12 janvier 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Toulouse

Thématique : Conseiller des programmes en CDD d’usage : pas de CDI 

Résumé

Un salarié a été débouté de sa demande de requalification de ses CDD d’usage en CDI, car il n’était pas prouvé qu’il devait être à la disposition constante de son employeur en dehors des périodes rémunérées. Les CDD étaient conformes aux usages de la profession, et le salarié travaillait sur des projets personnels. Les juridictions ont validé l’utilisation d’un contrat cadre pour réguler l’engagement du conseiller de programme, stipulant que des CDD successifs peuvent être conclus si justifiés par des raisons objectives, en accord avec la nature temporaire de l’emploi.

Conformité aux usages de la profession

Solution relativement rare pour être soulignée : un salarié a été débouté de sa demande de requalification de ses CDD d’usage de conseiller des programmes en CDI. Il n’était pas établi que le salarié devait rester à la disposition constante de son employeur durant les périodes non couvertes par ces contrats dont le principe et les modalités avaient été parfaitement consenties et en conformité avec les usages de la profession.

Émission audiovisuelle par essence précaire

Le salarié ne pouvait ignorer l’incertitude qui pesait sur la reconduction du soutien financier du client, acheteur du programme, fût-il un programme phare de la chaîne. Le travail confié au salarié n’exigeait pas une présence effective allant au-delà des périodes rémunérées puisqu’il était conditionné aux propositions reçues et acceptées d’un nouveau documentaire entrant dans les prévisions de la grille des programmes.  Il était aussi démontré que le salarié travaillait sur des projets personnels qu’il proposait à la chaîne.

Accord cadre de collaboration

A noter que les juridictions ont validé le recours à un contrat annuel cadre ayant pour objet de régler les conditions de l’engagement du conseiller de programme en vue de la production du documentaire, sur la base d’un salaire brut annuel, payable par cachets, chaque paiement donnant lieu à l’établissement d’un CDD d’usage.

Recours aux CDD d’usage

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Des CDD successifs peuvent ainsi être conclus avec le même salarié sous réserve du respect de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 (Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999).

Le juge saisi d’une demande de requalification vérifie que le recours à l’utilisation de CDD  successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Conformément à l’annexe 8 de la Convention d’assurance chômage, le poste de conseiller de programme au statut d’intermittent du spectacle, peut être pourvu par CDD d’usage.

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