Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/01421
Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/01421

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Conditions d’accès à la profession d’avocat : évaluation des qualifications et de l’expérience professionnelle.

Résumé

Présentation de Mme [B] [N]

Mme [B] [N], âgée de 68 ans, possède un parcours académique riche, incluant un DEUG en sciences des structures et de la matière, une licence en arts, lettres et langues, une maîtrise en droit, un diplôme universitaire de médiateur et un diplôme en droit animalier. Après avoir travaillé comme interprète bilingue aux États-Unis, elle est rentrée en France en 1992, où elle a exercé dans des cabinets d’avocats et de propriété intellectuelle pendant environ quinze ans.

Carrière professionnelle

De 1996 à 2011, Mme [N] a exercé en tant que traductrice juridique et scientifique en profession libérale, tout en revenant au salariat en 1997. Elle a ensuite occupé divers postes en entreprise de 2012 à 2019. À la retraite depuis décembre 2023, elle a demandé son inscription au barreau de Toulouse en décembre 2023, en se basant sur l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.

Rejet de la demande d’inscription

Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse a rejeté sa demande le 19 mars 2024, arguant qu’elle ne justifiait pas d’une expérience suffisante en tant que juriste d’entreprise. Mme [N] a interjeté appel de cette décision en avril 2024, demandant l’infirmation de la décision et son inscription au barreau, sous condition de réussite d’un examen.

Arguments des parties

Dans ses conclusions, le conseil de l’ordre a soutenu que Mme [N] ne remplissait pas les conditions requises par le décret de 1991. Le délégué de la bâtonnière a précisé que la candidature avait été examinée selon les critères stricts de la profession d’avocat. Le ministère public a également conclu à la confirmation de la décision, soulignant que les conditions pour déroger au cadre strict n’étaient pas remplies.

Analyse de l’expérience professionnelle

Mme [N] a revendiqué une expérience en tant que juriste salariée d’avocat et juriste d’entreprise. Cependant, le conseil de l’ordre a noté qu’elle n’avait pas justifié de huit ans de pratique professionnelle en tant que juriste salariée d’avocat après l’obtention de sa maîtrise. De plus, elle a reconnu avoir travaillé seulement 52,5 mois en tant que juriste d’entreprise, ne remplissant pas non plus les conditions de durée requises.

Décision finale

La cour a confirmé la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse, rejetant la demande d’inscription de Mme [N] au barreau. Elle a été condamnée aux dépens, sans que la cour ait besoin d’examiner en détail ses activités professionnelles.

10/01/2025

ARRÊT N°

N° RG 24/01421 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFYN

AD/CI

Décision déférée du 19 Mars 2024 – Conseil de l’ordre des avocats de TOULOUSE –

[B] [N]

C/

CONSEIL DE L ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE

Association ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Sixieme Chambre – Première Présidence

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

INTIMES

Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse

Maison de l’Avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse

Ordre des Avocats du barreau de Toulouse

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : A. DUBOIS

Assesseur : A. MAFFRE

: V. CHARLES-MEUNIER

: I. MOLLEMEYER

: S. GAUMET

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. IZARD

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Laëtitia BRUNIN, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

Mme [B] [N], aujourd’hui âgée de 68 ans, est titulaire d’un DEUG de sciences des structures et de la matière depuis 1979, d’une licence arts, lettres et langues spécialité allemand depuis 2011, d’une maîtrise de droit obtenue en juin 2012, d’un diplôme universitaire de médiateur passé en 2020 et d’un diplôme universitaire en droit animalier obtenu en 2023.

Après avoir exercé en tant qu’interprète bilingue pendant 12 ans aux Etats-Unis, elle est rentrée en France en 1992 et a travaillé à [Localité 7] en intérim dans des cabinets d’avocats et de propriété intellectuelle pendant une quinzaine d’années.

De 1996 à 2011, elle a entamé une carrière de traductrice juridique et scientifique en profession libérale.

En 1997, tout en conservant cette activité de manière secondaire jusqu’en juillet 2011, elle est retournée au salariat.

Elle a ensuite exercé des fonctions en entreprise à compter de 2012 jusqu’en 2019.

A la retraite depuis le 1er décembre 2023, elle a sollicité son inscription au barreau de Toulouse sur le fondement de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, le 26 décembre 2023.

Par délibération du 19 mars 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse a rejeté sa demande au motif qu’en ses qualités de secrétaire et assistante juridique, elle ne justifiait pas avoir exercé en tant que juriste d’entreprise.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

– rejeter les demandes et prétentions du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse,

– ordonner son inscription au tableau du barreau de Toulouse, sous condition de réussite de l’examen prévu à l’article 98-1 n°91-1197 du 27 novembre 1991,

– condamner le conseil de l’ordre des avocats aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseil de l’ordre demande à la cour de :

– juger que Mme [N] ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 98 3° et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

– en conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions la délibération prise par la formation restreinte du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse du 2 avril 2024,

– condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Invité à présenter ses observations par application des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991, le délégué de la bâtonniere a indiqué à l’audience que la candidature de Mme [N] a été appréciée au regard des conditions strictes imposées par le décret de 1991 pour intégrer la profession réglementée d’avocat et que l’intéressée a pu faire valoir ses observations en toute transparence après avoir été convoquée par l’ordre et reçu le rapport dressé par le rapporteur chargé d’étudier son dossier.

Le ministère public a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que les conditions exigées par les 3° et 6° de l’article 98 du décret du 27 novembre1991 pour permettre de déroger au cadre strict de la profession réglementée ne sont pas remplies faute du diplôme requis quand l’appelante était salariée en cabinet d’avocat et faute d’exercice pendant 8 ans de la qualité de juriste en entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,

CONFIRME la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse du 19 mars 2024 rejetant la demande de Mme [B] [N] tendant à être admise au barreau de Toulouse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l’article 98 du décret du 27 novembre 1991,

CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. IZARD A. DUBOIS

 


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