Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Exécution provisoire et conséquences financières : enjeux d’une demande d’arrêt.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SASU ST Composites a engagé des travaux pour la construction d’un parking et d’une cabine de peinture, en confiant le lot de travaux à la SASU Art TP. Un contrat a été signé le 23 mars 2022, incluant le cahier des clauses administratives particulières, l’acte d’engagement et l’ordre de service pour le démarrage des travaux, d’un montant de 103 073,30 euros HT. Litige et assignationLe 15 mai 2023, la SASU Art TP a assigné la SASU ST Composites devant le tribunal de commerce de Toulouse pour le paiement de ses factures. Le tribunal a rendu un jugement le 6 mai 2024, rectifié le 15 juillet 2024, prononçant la réception judiciaire des travaux au 12 décembre 2022 et condamnant la SASU ST Composites à verser 64 758,24 euros HT à la SASU Art TP, tout en déboutant la première de sa demande de pénalités de retard. Appel et demande de référéLa SASU ST Composites a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2024. Le 8 octobre 2024, elle a assigné la SASU Art TP en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024 et de son jugement rectificatif. Dans ses conclusions, la SASU Art TP a demandé le rejet de la demande de ST Composites et a sollicité des frais. Motivation de la décisionSelon l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être demandé en cas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La SASU ST Composites a soutenu qu’elle ne pouvait pas régler les condamnations en raison d’une situation financière dégradée, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses allégations. Conclusion de la courLa cour a déclaré la demande de la SASU ST Composites irrecevable, considérant que les éléments fournis n’étaient pas suffisants pour prouver l’existence de conséquences manifestement excessives. En conséquence, la SASU ST Composites a été condamnée aux dépens et à verser 800 euros à la SASU Art TP pour les frais irrépétibles. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7/25
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRTH
Décision déférée du 06 Mai 2024
– Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023J00386
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ST COMPOSITES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par :
– Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
– Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ART TP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
– avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2025
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :
La SASU ST Composites a entrepris la construction d’un parking et d’une cabine de peinture et confié le lot de travaux à la SASU Art TP.
Le 23 mars 2022, la SASU ST Composites, maître d’ouvrage, et la SASU Art TP ont signé le cahier des clauses administratives particulières du marché des travaux de construction du parking et d’une cabine de peinture.
Le même jour, elles ont signé l’acte d’engagement et l’ordre de service de démarrage des travaux du lot 01 ‘ VRD pour un montant de 103 073,30 euros HT.
Par acte du 15 mai 2023, la SASU Art TP a assigné la SASU ST Composites devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de ses factures.
Par jugement du 6 mai 2024, rectifié le 15 juillet 2024, le tribunal a notamment :
– prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SASU Art TP au 12 décembre 2022,
– condamné la société ST Composites à payer à la SASU Art TP la somme de 64 758,24 euros HT,
– débouté la société ST Composites de sa demande de pénalités de retard.
La SASU ST Composites a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, elle a fait assigner la SASU Art TP en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024 et du jugement rectificatif du 15 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu sa demande.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Art TP demande à la première présidente de :
– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
– débouter la société ST Composites de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
– la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SASU ST Composites irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Condamnons la SASU ST Composites aux dépens,
La condamnons à payer à la SASU Art TP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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