Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/00086
Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/00086

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Conflit d’indivision et obligations de communication entre cohéritiers

Résumé

Décès et héritage

[A] [T] [M] [P] et son épouse [B] [Y] sont décédés respectivement en 2001 et 2013, laissant derrière eux trois enfants : MM. [U] et [S] [P] et Mme [X] [P] épouse [W]. Ces derniers sont héritiers réservataires, chacun recevant un tiers de l’héritage.

Indivision des parcelles agricoles

Les enfants sont indivisaires de plusieurs parcelles agricoles situées dans la commune de [Localité 14] en Haute-Marne. Parmi celles-ci, une moitié indivise d’une parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 8], une parcelle de 8 hectares 34 ares 91 centiares cadastrée section ZE n°[Cadastre 6], une parcelle de 26 ares 80 centiares cadastrée section ZK n°[Cadastre 3], et une autre parcelle de 11 hectares 62 ares 30 centiares cadastrée section ZK n°[Cadastre 4].

Assignation en justice

Mme [W] a assigné ses coindivisaires devant le tribunal judiciaire de Chaumont pour obtenir l’homologation d’un rapport d’expertise et procéder à la liquidation et au partage des successions. Le tribunal a rendu un jugement le 24 septembre 2020, désignant des notaires pour le partage et fixant les évaluations de certains biens.

Appel et expulsion

MM. [P] ont interjeté appel du jugement concernant l’évaluation des biens. Par ailleurs, Mme [W] a assigné M. [U] [P] en expulsion, reprochant à ce dernier d’exploiter les parcelles indivises. Le jugement du 20 avril 2021 a déclaré certaines demandes irrecevables et a condamné Mme [P] à payer des frais à son frère.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du tribunal le 1er septembre 2022, à l’exception de la demande de communication de pièces. Elle a ordonné à M. [P] de fournir des documents relatifs à la vente de paille et de grain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Liquidation de l’astreinte

Le 20 juin 2023, Mme [W] a assigné M. [U] [P] pour la liquidation de l’astreinte. Le jugement du 21 mars 2024 a liquidé l’astreinte à 53 400 euros, condamnant M. [P] à verser cette somme à Mme [W] et à payer des frais supplémentaires.

Appel et nouvelles assignations

M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2024. Par la suite, Mme [W] a assigné M. [P] en référé, demandant la radiation de l’affaire et le rejet de sa demande reconventionnelle.

Audience et décisions finales

Lors de l’audience du 6 décembre 2024, Mme [W] ne s’est pas présentée. Le tribunal a alors analysé uniquement la demande de M. [P] concernant l’arrêt de l’exécution provisoire. Le juge a débouté M. [P] de sa demande de suspension de l’exécution du jugement du 21 mars 2024 et a condamné M. [U] [P] aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Janvier 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

1/25

N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHZK

Décision déférée du 21 Mars 2024

– Juge de l’exécution de MONTAUBAN – 23/00528

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] épouse [W]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

[A] [T] [M] [P] et son épouse [B] [Y] sont respectivement décédés les [Date décès 2] 2001 et [Date décès 1] 2013 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, MM. [U] et [S] [P] et Mme [X] [P] épouse [W], héritiers réservataires ensemble pour le tout et chacun pour un tiers.

Ces derniers sont indivisaires de parcelles agricoles sise commune de [Localité 14] (Haute-Marne) cadastrées comme suit :

– moitié indivise de la parcelle de terre située lieudit ‘[Adresse 12]’ cadastrée ZH n°[Cadastre 8] pour 1 hectare 20 ares 10 centiares, étant précisé que l’autre moitié a été attribuée à M. [S] [P] suivant donation du 28 avril 2005,

– une parcelle de terre située lieudit ‘[Adresse 13]’ cadastrée section ZE numéro [Cadastre 6] pour 8 hectares 34 ares et 91 centiares,

– une parcelle de terre située lieudit ‘[Adresse 15]’ cadastrée section ZK numéro [Cadastre 3] pour 26 ares 80 centiares,

– une parcelle de terre située même lieudit cadastrée section ZK numéro [Cadastre 4] pour 11 hectares 62 ares 30 centiares.

Mme [W] a assigné ses deux coindivisaires devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d’homologation du rapport d’expertise de M. [C], expert judiciaire commis en référé, et qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage des communautés et successions de leurs parents.

Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal a fait droit à ces demandes, désigné Maitre [Z], notaire à [Localité 11], et Maitre [D], Notaire à [Localité 16], à cette fin et fixé les évaluations de certains biens immobiliers.

MM. [P] ont interjeté appel du jugement et notamment du chef de l’évaluation retenue par le tribunal judiciaire.

Reprochant à M. [U] [P] d’exploiter les parcelles indivises, Mme [W] l’a assigné en expulsion devant le président du tribunal judiciaire de Chaumont, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, par acte du 22 décembre 2020.

Par jugement du 20 avril 2021, le président a :

– déclaré Mme [P] irrecevable en sa demande portant sur la moitiée indivise de la parcelle sis à [Localité 14], cadastrée ZH n°[Cadastre 8] lieudit ‘[Adresse 12]’,

– débouté Mme [P] de toutes ses demandes,

– débouté M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

– copndamné Mme [P] à payer à son frère la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Sur appel de Mme [W], la cour d’appel de Dijon a notamment, par décision du 1er septembre 2022 :

– confirmé le jugement sauf en qu’il a rejeté la demande de communication de pièces,

– statuant à nouveau dans cette limite, fait injonction à M. [P] de communiquer à Mme [W] toutes les factures ou documents relatifs à la vente de paille et de grain récoltés sur les quatre parcelles indivises sise commune de [Localité 14] depuis novembre 2019, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant signification de l’arrêt.

Par acte du 20 juin 2023, Mme [W] a fait assigner M. [U] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en liquidation de l’astreinte.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a :

– liquidé l’astreinte pour la période du 28 mars 2023 au 15 février 2024 à la somme de 53 400 euros,

– condamné M. [P] à payer la somme de 53 400 euros à Mme [W] née [P],

– débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts,

– condamné M. [P] à payer à Mme [W] née [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2024.

Par acte du 24 mai 2024, Mme [W] l’a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024, elle demande à la première présidente de :

– constater que M. [P] n’a pas exécuté le jugement du 21 mars 2024,

– en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l’affaire référencée sous le n° RG 24/01720 de la cour d’appel de Toulouse,

– débouter M. [P] de sa demande reconventionnelle visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la première présidente de :

– débouter Mme [X] [P], épouse [W] de sa demande de radiation de l’instance d’appel enrôlée auprès de la 3ème Chambre de la cour d’appel de Toulouse,

– débouter Mme [X] [P], épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 et aux dépens,

– reconventionnellement, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban, dont il a relevé appel,

– laisser les dépens à la charge de Mme [X] [P], épouse [W].

A l’audience du 6 décembre 2024, Mme [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Constatons que Mme [X] [W] n’a pas soutenu ses demandes à l’audience du 6 décembre 2024,

Déboutons M. [U] [P] de sa demande de suspension de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban le 21 mars 2024,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons M. [U] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

 


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