Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Indemnisation du préjudice lié à une détention provisoire et ses implications juridiques.
→ RésuméComparution et DétentionLe 18 décembre 2023, M. [O] [M] [W] a été présenté devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des accusations d’agression sexuelle. À l’issue de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 25 janvier 2024, et un mandat de dépôt a été émis. Lors de l’audience du 25 janvier, le renvoi a été prolongé jusqu’au 16 février 2024. Libération et RelaxationM. [W] a été libéré le 13 février 2024, et le 16 février 2024, il a été relaxé des charges qui pesaient contre lui. Demande d’IndemnisationLe 30 mai 2024, M. [W] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Toulouse pour obtenir une indemnisation pour le préjudice subi durant sa détention, qui a duré 60 jours. Il a demandé un total de 56 949,08 euros, répartis entre 35 000 euros pour le préjudice moral, 18 949,08 euros pour le préjudice matériel, et 3 000 euros pour les frais d’avocat. Conclusions des PartiesLe 8 octobre 2024, M. [W] a maintenu ses prétentions lors d’une audience. De son côté, l’agent judiciaire de l’État a demandé la déclaration d’irrecevabilité de la requête, le sursis à statuer, et a proposé des montants d’indemnisation inférieurs pour le préjudice moral et matériel. Le ministère public a, quant à lui, demandé la recevabilité de la demande et a proposé des montants d’indemnisation limités. Recevabilité de la RequêteLa requête de M. [W] a été jugée recevable, car elle était accompagnée des documents nécessaires, y compris la fiche pénale et le certificat de non-appel, conformément aux exigences légales. Indemnisation du Préjudice MoralL’indemnisation du préjudice moral a été évaluée en tenant compte de la durée de la détention, de la personnalité de M. [W], de son environnement familial et de ses antécédents judiciaires. Bien que des éléments aient été présentés pour justifier un préjudice moral, les conditions de détention dégradées n’ont pas été prouvées. Indemnisation du Préjudice MatérielConcernant le préjudice matériel, M. [W] a demandé une indemnisation pour la perte de salaire et d’autres frais. La perte de salaire a été reconnue et indemnisée, tandis que les demandes relatives aux cotisations de retraite et aux frais de visite ont été rejetées, faute de lien direct avec la détention. Décision FinaleLa cour a décidé d’allouer à M. [W] 10 000 euros pour le préjudice moral et 3 549,08 euros pour le préjudice matériel, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
10/01/2025
DÉCISION N° 3/25
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIAE
[O] [M] [W]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 05 Décembre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :
Le 18 décembre 2023, M. [O] [M] [W] a comparu devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d’agression sexuelle. L’affaire a été alors renvoyée au 25 janvier 2024 et un mandat de dépôt a été décerné. A l’audience du 25 janvier 2024 l’affaire a été à nouveau renvoyée au 16 février 2024.
Le 13 février 2024, M. [W] a été remis en liberté et le 16 février 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 30 mai 2024, il a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 18 décembre 2023 au 16 février 2024, soit une durée de 60 jours, et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
– 35 000 euros au titre de son préjudice moral ;
– 18 949,08 euros au titre de son préjudice matériel ;
– 3 000 euros au titre des frais d’avocat.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
– à titre principal, déclarer la requête irrecevable, faute de production d’un certificat de non-appel,
– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la production d’un casier judiciaire,
– à titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la production du certificat de non-appel, de la fiche pénale et d’un casier judiciaire,
– débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel,
– faire droit à sa demande au titre de son préjudice moral dans la limite de 8 500 euros,
– limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 090 euros HT, soit 1 308 euros TTC.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
– déclarer la demande recevable,
– fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 58 jours,
– statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 8 500 euros,
– statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 4 847,08 euros,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [O] [M] [W],
Allouons à M. [O] [M] [W] les sommes de :
– 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– 3 549,08 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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