Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/00003
Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 24/00003

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Indemnisation du préjudice moral suite à une détention provisoire contestée

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 13 avril 2023, M. [I] [G] a été présenté au procureur de la République pour des accusations de harcèlement aggravé. Il a comparu devant le tribunal le 21 septembre 2023, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.

Évolution de la procédure judiciaire

Lors de l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée tout en maintenant le contrôle judiciaire. Cependant, le 5 octobre 2023, M. [G] a violé les conditions de son contrôle, ce qui a conduit à son placement en détention provisoire. Il a été relaxé le 31 octobre 2023.

Demande d’indemnisation

Le 26 avril 2024, M. [G] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Toulouse, demandant une indemnisation pour les 26 jours de détention subie, ainsi que des sommes pour préjudice moral et frais juridiques. Il a sollicité 20 000 euros pour le préjudice moral et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de l’agent judiciaire de l’État

L’agent judiciaire de l’État a contesté la requête, demandant qu’elle soit déclarée irrecevable en raison de l’absence d’un certificat de non-appel. À titre subsidiaire, il a proposé de limiter l’indemnisation pour préjudice moral à 6 300 euros et de réduire la demande au titre de l’article 700.

Position du ministère public

Le ministère public a reconnu la recevabilité de la demande de M. [G] et a proposé que la durée de détention indemnisable soit fixée à 27 jours, tout en suggérant que l’indemnisation pour préjudice moral ne dépasse pas 6 300 euros.

Motivations de la décision

La requête a été jugée recevable, et M. [G] a été reconnu en droit de demander une indemnisation pour sa détention. L’indemnisation pour préjudice moral a été fixée à 6 400 euros, tenant compte de la durée de détention et de la situation personnelle de M. [G].

Conclusion de la décision

La cour a statué en faveur de M. [G], lui allouant 6 400 euros pour son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor public.

10/01/2025

DÉCISION N° 1/25

N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGBG

[I] [G]

C/

Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

DÉBATS :

En audience publique, le 05 Décembre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G]

Chez Me Derieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

Le 13 avril 2023, M. [I] [G] a été déféré devant le procureur de la République pour des faits de harcèlement aggravé, pour une comparution à une audience de jugement le 21 septembre 2023.

Il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour.

Le 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée avec maintien du contrôle judiciaire.

Le 5 octobre 2023, en raison de la violation de son contrôle judiciaire, il a été placé en détention provisoire.

Le 31 octobre 2023, il a bénéficié d’une décision de relaxe.

Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 26 avril 2024, soutenue oralement à l’audience du 5 décembre 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 5 octobre 2023 au 31 octobre 2023, soit une durée de 26 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :

– 20 000 euros au titre de son préjudice moral,

– 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :

– à titre principal, déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel,

– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et d’un casier judiciaire,

– à titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la production du certificat de non-appel, de la fiche pénale et d’un casier judiciaire, faire droit à la demande formulée par M. [G] au titre de son préjudice moral dans la limite de 6 300 euros,

– limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :

– déclarer la demande recevable,

– fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 27 jours,

– statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 6 300 euros,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [I] [G],

Allouons à M. [I] [G] les sommes de :

– 6 400 euros en réparation de son préjudice moral,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

 


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