Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2024, RG n° 24/00415
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2024, RG n° 24/00415

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Désistement et Conséquences Financières : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Cas de Retrait d’Appel

Résumé

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge-commissaire a autorisé la vente de parcelles à Mme [J] [U] [G] pour 105 000 euros. M. [K] [O] [L] [I] a interjeté appel le 11 avril, fixant une audience au 18 septembre 2024. L’appelant a signifié sa déclaration à plusieurs parties entre le 16 et le 21 mai. Dans ses conclusions du 5 septembre, il a demandé la déclaration de son désistement d’appel. La cour a constaté que ce désistement était parfait, condamnant M. [K] [O] [L] [I] à payer 1 200 euros à Mme [G] pour ses frais d’appel.

Arrêt N°24/

SL

R.G : N° RG 24/00415 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHC

[I]

C/

[G]

S.E.L.A.R.L. [N] [R]

Etablissement Public SAFER

S.A.S. MCS ET ASSOCIES F ET HUGO 4

Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 13] en date du 04 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 AVRIL 2024 rg n°: 2023JC1451

APPELANT :

Monsieur [K] [O] [L] [I]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame [J] [V] [G]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [N] [R] prise en la personne de Maître [N] [R] –

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Etablissement Public SAFER

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.S. MCS ET ASSOCIES F ET HUGO 4

[Adresse 3]

[Localité 6]

Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)

[Adresse 1]

[Localité 8]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 novembre 2024.

Greffiere lors les débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a autorisé la vente de gré à gré à Mme [J] [U] [G] des parcelles cadastrées BC67, BC68, BC93, BC94, BC95,BC96, BC103 et [Cadastre 12] à Saint-Philippe moyennant le prix de 105 000 euros net vendeur et passé les dépens en frais privilégiés de procédure, le juge ayant statué sur la requête présentée par la Selarl [N] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [O] [L] [I].

Par déclaration du 11 avril 2024, M. [K] [O] [L] [I] a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 13 mai 2024 et a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.

L’appelant a signifié la déclaration d’appel à la SAS MCS et associés le 21 mai 2024, à la Selarl [N] [R] le 16 mai 2024, à Mme [G] le 21 mai 2024 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), au Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion le 21 mai 2024 et à la SAFER le 21 mai 2024.

La Selarl [N] [R] s’est constituée en qualité d’intimée le 3 juin 2024 et Mme [G] le 21 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :

– déclarer parfait son désistement d’appel ;

– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouter Mme [G] de ses prétentions formulées à ce titre ;

– dépens comme de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :

– déclarer le désistement de M. [K] [I] parfait ;

– prononcer l’extinction d’instance et d’action de M. [K] [I] ;

– condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la Selarl [N] [R] demande à la cour de :

– déclarer parfait le désistement de M. [I] ;

– dépens comme de droit.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, réitérées le 5 septembre 2024 en raison de l’exercice de son droit de préemption par la SAFER sur les parcelles litigieuses objets de la vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire.

Les intimées constituées ont accepté ce désistement, tant s’agissant de Mme [G] que de la Selarl [N] [R] et ce désistement est ainsi parfait.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.

M. [I] supportera ainsi la charge des entiers dépens de l’appel.

L’équité commande en l’espèce de condamner M. [I] au paiement de la somme de 1200 euros à Mme [G] destinée à compenser les frais exposés par cette dernière en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle justifie avoir notifié des conclusions au fond le 27 juin 2024 soit antérieurement au désistement d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare parfait le désistement d’appel de M. [K] [O] [L] [I];

Constate l’extinction de l’instance RG n°24/415,

Dit que M. [K] [O] [L] [I] supportera les entiers dépens de l’appel ;

Condamne M. [K] [O] [L] [I] à payer la somme de 1 200 euros à Mme [J] [U] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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