Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2024, RG n° 23/00616
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2024, RG n° 23/00616

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux procéduraux et indivisibilité des parties en matière de vérification des créances.

Résumé

La caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, stipulant un délai de dix jours pour signifier l’appel après réception de l’avis de fixation. Dans cette affaire, l’appelante n’a pas respecté ce délai, entraînant la caducité de sa déclaration. De plus, l’indivisibilité des parties impose d’intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, ce qui n’a pas été fait. Malgré les arguments de l’appelante concernant la fin de la mission du mandataire, le tribunal a confirmé la caducité, entraînant l’extinction de l’instance d’appel.

COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

Chambre commerciale

N° RG 23/00616 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XF

S.A.S. GROUPE CAILLE venant aux droits de la société CAIDAR, anciennement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 501 900 526 à la suite d’une fusion absorption

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A. HOLDAR société anonyme au capital de 3 572 722 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 328 451 026, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Ludovic MOITIE, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [L] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CAIDAR

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/

du 27 novembre 2024

Vu l’appel formé le 5 mai 2023 par la SAS Groupe Caillé, venant aux droits de la société Caidar à la suite d’une fusion-absorption, à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 20 avril 2023 ayant admis au passif de la procédure de sauvegarde de la société Caidar la créance déclarée par la société Holdar pour la somme de 2 940 787,94 euros, la Selarl [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Caidar ayant été intimée ;

Vu la constitution de la SA Holdar le 23 mai 2023 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 10 juillet 2023 et l’appel de l’affaire à l’audience du 20 septembre 2023 ;

Vu la notification de la déclaration d’appel à l’avocat de la SA Holdar par voie électronique du 17 juillet 2023 ;

Vu les conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 7 août 2023 ;

Vu la notification des conclusions d’intimée de la société Holdar par voie électronique le 4 septembre 2023 et la signification des conclusions à la Selarl [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Caidar par acte d’huissier du 14 septembre 2023 ;

Vu la demande adressée le 25 septembre 2023 à l’appelante aux fins de justification de la signification de la déclaration d’appel à la Selarl [L] ès qualités sur le fondement des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la société Holdar, intimée, par voie électronique le 5 septembre 2024 spécialement adressées au président de chambre lui demandant de :

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 5 mai 2023 enregistrée sous le n° RG23-528 ;

– débouter la société Groupe Caillé de toutes ses demandes ;

– condamner la société Groupe Caillé à payer à la société Holdar la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’appelant aux dépens d’appel ;

Vu les dernières conclusions additionnelles et récapitulatives sur la caducité de la déclaration d’appel notifiées par voie électronique le 22 août 2024 par la SAS Groupe Caillé, appelante, demandant au président de chambre de :

– rejeter l’exception de caducité de la société Holdar ;

– débouter la société Holdar de toutes ses demandes ;

– condamner la société Holdar à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’incident a été retenu par le président de chambre à l’audience du 18 septembre 2024, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l’espèce, l’avis de fixation adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante est en date du 10 juillet 2023.

Si l’appelante a accompli les diligences qui lui incombaient à l’égard de la société Holdar, intimée ayant constitué avocat antérieurement à la notification de l’avis de fixation, elle n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à la Selarl [L] pourtant intimée ès qualités de mandataire judiciaire de la société Caidar et elle ne lui a pas non plus signifié ses conclusions dans les conditions de l’article 911 du code de procédure civile imposant cette formalité au co-intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai légal fixé pour leur remise au greffe de la cour.

Les conclusions ont été notifiées par voie électronique par l’appelante au greffe de la cour le 7 août 2023 mais n’ont pas été signifiées à la Selarl [L] ès qualités n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal imparti soit avant le 7 septembre 2023.

L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Il existe un lien d’indivisibilité au sens de l’article 553, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que, lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s’en dispenser.

L’intimée excipe ainsi de la caducité de la déclaration d’appel au regard du lien d’indivisibilité unissant le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l’instance relative à l’admission des créances imposant au débiteur appelant, comme tel est le cas en l’espèce, d’intimer le mandataire judiciaire, ce qui a bien été effectué aux termes de la déclaration d’appel et de respecter l’accomplissement des diligences procédurales imposées par la loi à son égard, sous peine d’une caducité totale de la déclaration d’appel jouant également à l’endroit de la société Holdar en dépit des diligences accomplies à l’égard de celle-ci.

L’appelante oppose qu’elle ne saurait encourir la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’invisibilité du litige puisque le mandataire judiciaire n’était plus en fonction à la date de régularisation de l’appel et n’avait donc pas à être attrait dans la procédure.

Elle se prévaut sur ce point d’une fin de mission de la Selarl [L] ès qualités de mandataire judiciaire après l’établissement de l’état des créances et à tout le moins le 1er août 2016 et en tout état de cause le 3 mai 2023 au plus tard, éléments qui sont précisément contestés par l’intimée qui argue de son côté d’une poursuite de la mission du mandataire judiciaire justifiée par la poursuite de la vérification des créances non achevée.

L’appelante soutient que la mission du mandataire judiciaire a pris fin à l’issue de l’achèvement de la procédure de vérification des créances correspondant à la date d’établissement de l’état des créances c’est-à-dire au jour où le greffe a reporté sur la liste des créances de l’article L624-1 toutes les décisions rendues par le juge-commissaire en application des articles R624-8 et R624-9 du code de commerce.

Elle expose également que le mandat de la Selarl [L] avait pris fin au jour de la déclaration d’appel en raison de l’ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal mixte de commerce sur le fondement de l’article R626-42 du code de commerce, cette décision constituant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

L’intimée oppose sur ce point que cette ordonnance a précisément été rapportée par une nouvelle ordonnance présidentielle du 7 octobre 2022 disant n’y avoir lieu à la clôture de la vérification des créances ni à la fin de mission de la Selarl [L].

Mais l’appelante conteste la régularité de cette dernière décision en l’absence d’une quelconque disposition légale de nature à permettre la rétractation d’une ordonnance insusceptible de recours précédemment rendue portant atteinte aux droits de la société débitrice. Elle argue du caractère contra legem de cette ordonnance rendue dans le cadre d’un excès de pouvoir ne pouvant ainsi lui être opposée.

Elle ajoute que la procédure de sauvegarde a été définitivement clôturée par jugement du 3 mai 2023 ayant constaté la bonne exécution du plan et ayant ainsi mis fin à la mission des organes de la procédure dont la société Holdar n’a pas interjeté appel.

Le problème porte ainsi en l’espèce sur le déroulement de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Caidar par jugement du 30 mars 2010 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant ouvert une procédure de sauvegarde avec désignation de Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 14 septembre 2011 ayant désigné Maître [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan chargé de recevoir le règlement des échéances du plan aux fins de répartition entre les créanciers et d’engager les éventuelles actions dans l’intérêt collectif des créanciers et maintenu en fonction Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire ‘pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement de leur état définitif’.

C’est donc vainement que l’appelante soutient que la mission du mandataire judiciaire a pris fin lors du dépôt au greffe de l’état définitif des créances publié au Bodacc le 15 juillet 2011.

Aux termes de l’article L626-24 alinéa 2 du code de commerce, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.

La particularité de l’espèce tient au fait que la déclaration de créance effectuée par la société Holdar le 21 avril 2010 entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 2 943 943,41 euros a été contestée par le mandataire judiciaire alors désigné en la personne de Maître [F] le 12 mai 2011, contestation à propos de laquelle le créancier a répondu le 1er juin 2011.

Le juge-commissaire a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée en raison d’une contestation sérieuse laquelle a été tranchée par arrêt de la présente cour d’appel du 18 décembre 2020.

Postérieurement à cette décision, la société Holdar a pris des conclusions de reprise d’instance alors qu’entre-temps, la société Caidar avait terminé d’exécuter son plan de sauvegarde.

Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a constaté l’exécution complète du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Caidar et prononcé la clôture de ce plan et a mis fin à la mission des commissaires à l’exécution du plan de la Selarl [L] pris en la personne de Maître [C] [L] et de la Selarl [G] [V] prise en la personne de Maître [G] [V].

Par jugement du 5 février 2019 modifiant le plan de sauvegarde, la Selarl [L] prise en la personne de Maître [C] [L] avait été maintenue en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

La décision ayant nommé la Selarl [L] prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire ayant succédé aux fonctions de Maître [F] n’est pas produite mais les parties ne contestent pas ce point de sorte que la Selarl [L] a succédé à Maître [F] dans les fonctions de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan.

L’adoption d’un plan de sauvegarde a pour effet de mettre fin aux fonctions du mandataire judiciaire tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers revenant dès lors au commissaire à l’exécution du plan mais le mandataire judiciaire demeure en revanche en fonction pour terminer les opérations de vérification du passif.

En l’espèce, le mandataire judiciaire était bien partie à une instance de contestation de créance à la date à laquelle le plan de sauvegarde a été arrêté de sorte que sa mission s’est bien poursuivie ultérieurement à l’adoption du plan.

S’agissant des effets du jugement constatant l’exécution du plan à l’égard de la mission du mandataire judiciaire, force est de constater que le dispositif de cette décision n’a pas mis un terme aux fonctions de la Selarl [L] en qualité de mandataire judiciaire mais seulement en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Or, les fonctions de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan sont distinctes en ce qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins.

En outre, il est acquis que les droits des créanciers non encore admis au passif ne sont pas affectés par une décision constatant la bonne exécution d’un plan de sorte qu’un créancier non encore admis n’est pas fondé à contester cette décision.

Il ne saurait dès lors être fait grief à la société Holdar de ne pas avoir interjeté appel du jugement du 3 mai 2023 ayant constaté la bonne exécution du plan, ce jugement étant sans incidence sur la procédure d’admission de créance de la société Holdar toujours en cours à la date de cette décision.

L’ordonnance du juge-commissaire a en effet été rendue le 20 avril 2023 et a été frappée d’appel le 5 mai 2023 de sorte qu’aucune décision irrévocable n’avait été rendue sur la demande d’admission de créance de la société Holdar à la date du jugement ayant clôturé la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Caidar.

Dans ces conditions, la mission du représentant des créanciers n’avait pas pris fin dès lors que la procédure de vérification des créances n’était pas allée jusqu’à son terme et le jugement constatant la bonne exécution du plan n’a ainsi pas affecté le droit de la société Holdar de faire reconnaître sa créance précisément objet d’une contestation par le mandataire judiciaire.

Il est ainsi indifférent que la Selarl [L] ait sollicité le juge-commissaire sur le fondement des dispositions de l’article R626-36 du code de commerce aux fins d’approbation du compte rendu de fin de mission approuvée par ordonnance du 1er août 2016.

L’article R626-38 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l’achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l’article L143-11-7 du code du travail.

Or, la condition afférente à l’achèvement de la vérification des créances n’était pas remplie au regard de l’instance en cours concernant la créance déclarée par la société Holdar.

Il n’a d’ailleurs pas été justifié des formalités de publication de cette décision conformément aux dispositions de l’article R621-8 et l’ordonnance de clôture de la procédure de sauvegarde prise par le juge-commissaire le 1er août 2016 n’a pu emporter d’effet, la clôture de cette procédure étant intervenue par jugement du 3 mai 2023.

L’ordonnance du 1er août 2016 a en outre été modifié par l’ordonnance du 7 octobre 2022 prise par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion au regard de l’instance de vérification des créances en cours.

Suivant requête du 10 février 2022, la Selarl [L] a sollicité à nouveau le juge-commissaire aux fins que soit ordonnée la clôture de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Caidar sur le fondement des dispositions des articles R626-38 et R626-42 du code de commerce, et le juge-commissaire y a fait droit par ordonnance du 23 février 2022 ayant ordonné la clôture de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Caidar.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge-commissaire a modifié cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L626-24 alinéa 2 du code de procédure civile en l’absence d’établissement définitif de l’état des créances vu la procédure de vérification et d’admission de la créance de la société Holdar toujours en cours.

Les décisions prises sur le fondement des articles R626-39 par le juge-commissaire et R626-42 par le président du tribunal sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours, lesquelles ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée et sont ainsi modifiables à tout moment de sorte que l’appelante ne saurait exciper de leur inopposabilité à son égard fondée sur l’allégation d’un excès de pouvoir non caractérisé.

C’est encore vainement que l’appelante se prévaut en l’espèce de l’application des dispositions de l’article L626-25 du code de commerce selon lequel les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, alors que ce texte ne s’applique pas à l’action en vérification de créance pour laquelle le mandataire judiciaire demeure précisément en fonction aux termes de l’article L626-24 de ce même code.

L’appelante est par conséquent mal fondée en son argumentation afférente au caractère divisible du litige tirée de l’allégation de la fin de mission de la Selarl [L] ès qualités de mandataire judiciaire alors que les pièces de la procédure attestent de la poursuite de cette mission du fait de l’existence d’une instance en cours entrant dans la mission spécifique de vérification des créances à laquelle le jugement du 3 mai 2023 constatant la bonne exécution du plan de sauvegarde n’a pu mettre un terme.

A défaut d’accomplissement des diligences procédurales incombant à l’appelante à l’égard du mandataire judiciaire intimé, la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée.

Sur les autres demandes :

La caducité de la déclaration d’appel emporte extinction de l’instance d’appel dont les entiers dépens seront supportés par la SAS Groupe Caillé sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS Groupe Caillé à payer à la société Holdar la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Groupe Caillé du 5 mai 2023;

Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG n° 23-616 ;

Condamnons la SAS Groupe Caillé aux entiers dépens de l’appel ;

Condamnons la SAS Groupe Caillé à payer à la SA Holdar la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours suivant son prononcé en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La présidente

Séverine LEGER

EXPÉDITION délivrée le 28 Novembre 2024 à :

Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

Me Marie françoise LAW YEN, vestiaire : 43

 


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