Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00601
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00601

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Problématique de la recevabilité des recours en matière d’ordonnances de mise en état

Résumé

Déclaration d’appel

Monsieur [B] [Y] [N] a déposé une déclaration d’appel le 17 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-601, contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 12 décembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [U] [Y]-[V]-[S] et [O] [T] [R], ainsi que les demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience fixée

Un avis a été adressé aux parties le 10 juin 2024, fixant une audience à bref délai. Les intimés ont constitué leurs avocats respectifs entre le 6 juin et le 12 juillet 2024, tandis que les conclusions des appelants et des intimés ont été déposées entre le 5 juillet et le 5 août 2024.

Examen de l’incident

L’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024. Les moyens et prétentions des parties sont détaillés dans leurs écritures, qui figurent au dossier de la procédure, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Recevabilité de l’appel

Concernant la recevabilité de l’appel de Monsieur [B] [Y] [N], l’article 795 du code de procédure civile stipule que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. L’appel de Monsieur [B] [Y] [N] a été déposé plus de cinq mois après l’ordonnance contestée, mais aucune des parties n’a soulevé l’irrecevabilité de cet appel.

Décision finale

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident pour la procédure RG-24-601. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 décembre 2024 à 9 heures. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00601 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYD

Monsieur [B] [Y]-[N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [U] [M] [Y]-[V]-[S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [O] [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [A] [Y] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [F] [Y] [W] [E] épouse [Y] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [Y] – [N]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée par Monsieur [B] [Y] [N] le 17 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-601, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 202, ayant statué en ces termes:

« REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [U] [Y]-[V]-[S] et [O] [T] [R] ;

REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ;

RESERVONS les dépens.  »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 10 juin 2024 ;

Vu la constitution des intimés, en date du 6 juin 2024 pour Madame [F] [Y] [W] [E] ; du 10 juillet 2024 pour Monsieur [Y] [V] [S] et Monsieur [O] [T] [R] et du 12 juin 2024 Monsieur [P] [Y] [N] ;

Vu les conclusions d’appelants n° 1, déposées le 5 juillet 2024 ;

Vu les conclusions des intimés, remises respectivement le 10 juillet 2024 pour Monsieur [Y] [V] [S] et Monsieur [O] [T] [R], le 15 juillet pour Monsieur et Madame [Y] [N], le 5 août pour Monsieur [P] [Y] [N] ;

L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur un incident pour la procédure enregistrée sous les références RG-24-601 ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 à 9 heures 00 ;

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Président de chambre

Patrick CHEVRIER

 


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