Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Recevabilité d’un recours face aux limites procédurales établies.
→ RésuméMonsieur [B] [Y] [N] a déposé une déclaration d’appel le 17 mai 2024, enregistrée sous RG-24-601, contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 12 décembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir de Messieurs [U] [Y]-[V]-[S] et [O] [T] [R]. L’audience a été fixée au 17 septembre 2024, où les moyens des parties ont été examinés. Concernant la recevabilité de l’appel, il a été noté qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
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COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYD
Monsieur [B] [Y]-[N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [U] [M] [Y]-[V]-[S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [Y] [W] [E] épouse [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [Y] – [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée par Monsieur [B] [Y] [N] le 17 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-601, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 202, ayant statué en ces termes:
« REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [U] [Y]-[V]-[S] et [O] [T] [R] ;
REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ;
RESERVONS les dépens. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 10 juin 2024 ;
Vu la constitution des intimés, en date du 6 juin 2024 pour Madame [F] [Y] [W] [E] ; du 10 juillet 2024 pour Monsieur [Y] [V] [S] et Monsieur [O] [T] [R] et du 12 juin 2024 Monsieur [P] [Y] [N] ;
Vu les conclusions d’appelants n° 1, déposées le 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions des intimés, remises respectivement le 10 juillet 2024 pour Monsieur [Y] [V] [S] et Monsieur [O] [T] [R], le 15 juillet pour Monsieur et Madame [Y] [N], le 5 août pour Monsieur [P] [Y] [N] ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [B] [Y] [N] :
Procédure 24-601 :
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
(‘)
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [B] [Y] [D] est intervenue plus de cinq mois après l’ordonnance querellée du juge de la mise en état.
Toutefois, aucune des parties ne soulève l’irrecevabilité de son appel ni ne justifie qu’il aurait reçu signification de l’ordonnance querellée.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de son appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur un incident pour la procédure enregistrée sous les références RG-24-601 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 à 9 heures 00 ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Président de chambre
Patrick CHEVRIER
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