Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux procéduraux en matière de saisie-attribution.
→ RésuméLe 18 août 2023, la SARL MAEVASION a été soumise à une saisie-attribution de 139.102,31 euros sur ses comptes, à la demande de Madame [N]. En réponse, la société a demandé la mainlevée de cette saisie, mais le 26 avril 2024, le juge a ordonné la poursuite de la saisie pour 110.000 euros, tout en condamnant la SARL à verser 5.000 euros à Madame [N] pour procédure abusive. Après avoir interjeté appel, la SARL a finalement déposé un désistement le 30 juillet 2024, qui a été déclaré parfait, entraînant sa condamnation aux dépens.
|
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTU
S.A.R.L. MAEVASION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [T] [N] Agissant en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de son fils [I] [D] et de son conjoint [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la saisie-attribution signifiée le 18 août 2023 la SARL MAEVASION à la demande de Madame [N], pratiquée pour un montant total de 139.102,3 1 euros sur les comptes de la société MAEVASION, ouverts auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC ;
Vu la demande de mainlevée de cette saisie-attribution présentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 10 mai 2024 par la SARL MAEVASION à l’encontre du jugement prononcé le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
» Ordonne la poursuite de la saisie sur les comptes de la Caisse d’Epargne CEPAC pour les montants suivants :
– 110 000 euros en principal,
– 16 896,95 en intérêts,
– 857,35 euros en frais ;
Donne mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
Condamne la SARL MAEVASION à payer à Mme [T] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SARL MAEVASION de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL MAEVASION à payer à Mme [T] [N] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL MAEVASION aux dépens ; »
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux parties le 3 juin 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel remises à la cour par l’appelante le 30 juillet 2024;
Vu l’opposition au désistement formulée oralement à l’audience par le Conseil de Madame [N] ;
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 ;
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le désistement de l’appel :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les conclusions de désistement ont été remises par RPVA à la cour le 30 juillet 2024 à 12 heures 41.
Les premières conclusions d’intimée de Madame [N] ont été remises le même jour à 20 heures 56.
Ainsi, même si ces conclusions d’intimée contiennent un appel incident, nonobstant l’absence de précision sur leur intitulé, il est constant que ces conclusions n’ont pas été déposées avant les conclusions de désistement de la SARL MAEVASION, puisqu’au mieux, elles ont été remises le même jour que celles contenant désistement.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement de la SARL MAEVASION.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement,
CONSTATONS le désistement de l’appel interjeté par la SARL MAEVASION à l’encontre du jugement du juge de l’exécution en date du 26 avril 2024 ;
DISONS que la SARL MAEVASION supportera les dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
Laisser un commentaire