Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00554
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00554

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Délai de remise des conclusions : enjeux de recevabilité et de forclusion dans le cadre d’une procédure d’appel.

Résumé

Déclaration d’appel

La société ALLIANZ IARD a déposé une déclaration d’appel le 8 mai 2024 contre une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 29 février 2024. Cette ordonnance a débouté la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, rejeté le surplus des demandes, et condamné la compagnie à verser 800€ à plusieurs sociétés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tout en laissant les dépens à sa charge.

Procédure d’appel

Un avis a été adressé aux parties le 14 mai 2024, fixant une audience à bref délai. La déclaration d’appel a été signifiée aux intimées, et les avocats des parties ont constitué leurs dossiers. Les premières conclusions de l’appelant ont été déposées le 23 mai 2024, suivies des conclusions de l’intimée SMA le 12 août 2024. Un avis préalable concernant l’irrecevabilité des conclusions a été envoyé le 9 septembre 2024.

Conclusions d’incident

Le 10 septembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD a déposé des conclusions d’incident, demandant la déclaration d’irrecevabilité des conclusions de la SMA, en raison de leur forclusion. Elle a également demandé l’infirmation de l’ordonnance sur plusieurs points, tout en confirmant d’autres aspects. L’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024.

Recevabilité des conclusions de la SMA

Selon le Code de procédure civile, l’intimée dispose d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe après notification des conclusions de l’appelant. En l’espèce, la société SMA a remis ses conclusions le 12 août 2024, soit après le délai imparti, ce qui a conduit à leur irrecevabilité.

Décision finale

La cour a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société SMA, a décidé que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance au fond, et n’a pas accordé d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été renvoyée pour examen au fond le 18 février 2025.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00554 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTG

S.A. ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur selon Police TRC

SA au capital de 991.967.200 €

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A. SMA

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.S. SEGC La société SEGC : bureau d’études dans le bâtiment

[Adresse 6]

[Localité 11] (974)

Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société DEKRA INDUSTRIEL Société DEKRA INDUSTRIAL, SAS au capital de 25.060.000,00 Euros, inscrite au RCS de LIMOGES sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 Euros, domiciliée [Adresse 8], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance – LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée le 8 mai 2024 par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 février 2024, ayant statué en ces termes :

 » DEBOUTONS la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ à payer à la SA SMA, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SE COMPAGNIE XL INSURANCE, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 800€ chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie ALLIANZ ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire. »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 14 mai 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel aux intimées ;

Vu les constitutions d’avocat des intimées ;

Vu les premières conclusions d’appelant déposées par RPVA le 23 mai 2024 ;

Vu les conclusions d’intimée déposées par la société SMA le 12 août 2024 ;

Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité de ces conclusions, adressé aux parties le 9 septembre 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de la compagnie ALLIANZ IARD, déposées le 10 septembre 2024, demandant au président de la chambre saisie de :

 » JUGER les conclusions de la SMA SA irrecevables comme entachées de forclusion, et en

tirer toutes conséquences de droit qu’il plaira à la Cour ;

INFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a statué à tort : (‘)

Sur la demande d’Expertise

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

CONFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a statué à bon droit :

Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action

Sur l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de SAINT-

DENIS

Sur la recevabilité :

Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de Compagnie ALLIANZ

Et statuant à nouveau :

JUGER la compagnie ALLIANZ ès qualité, recevable et bien fondée en sa demande de désignation de tel Expert de Justice spécialisé en géotechnique, de préférence inscrit sur la liste nationale, avec la mission suivante : (‘)

DONNER acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle offre de préfinancer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les frais et honoraires de l’Expert de Justice, qu’il plaira au Tribunal de céans de bien vouloir désigner ;

RESERVER les dépens.  »

En l’absence d’observation des autres parties sur la recevabilité des conclusions de la société SMA, et notamment de la société SMA ;

L’incident a été examiné à l’audience du 17 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces de la société intimée SMA ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

DISONS n’y avoir lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;

ORDONNONS la clôture ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond pour éventuelles plaidoiries le 18 février 2025 à 10 heures 30.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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