Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00554
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00554

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Recevabilité des conclusions : enjeux de délais et de procédure dans le cadre d’une contestation.

Résumé

La société ALLIANZ IARD a interjeté appel le 8 mai 2024 d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui l’a déboutée de ses demandes et condamnée à verser 800€ à plusieurs sociétés. Un avis a été envoyé le 14 mai 2024 pour fixer une audience. Les conclusions de l’appelant ont été déposées le 23 mai, suivies de celles de l’intimée SMA le 12 août. Le 10 septembre, ALLIANZ a demandé l’irrecevabilité des conclusions de la SMA pour forclusion. La décision finale a déclaré ces conclusions irrecevables, renvoyant l’affaire au fond pour le 18 février 2025.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00554 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTG

S.A. ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur selon Police TRC

SA au capital de 991.967.200 €

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A. SMA

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.S. SEGC La société SEGC : bureau d’études dans le bâtiment

[Adresse 6]

[Localité 11] (974)

Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société DEKRA INDUSTRIEL Société DEKRA INDUSTRIAL, SAS au capital de 25.060.000,00 Euros, inscrite au RCS de LIMOGES sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 Euros, domiciliée [Adresse 8], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance – LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée le 8 mai 2024 par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 février 2024, ayant statué en ces termes :

 » DEBOUTONS la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ à payer à la SA SMA, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SE COMPAGNIE XL INSURANCE, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 800€ chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie ALLIANZ ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire. »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 14 mai 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel aux intimées ;

Vu les constitutions d’avocat des intimées ;

Vu les premières conclusions d’appelant déposées par RPVA le 23 mai 2024 ;

Vu les conclusions d’intimée déposées par la société SMA le 12 août 2024 ;

Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité de ces conclusions, adressé aux parties le 9 septembre 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de la compagnie ALLIANZ IARD, déposées le 10 septembre 2024, demandant au président de la chambre saisie de :

 » JUGER les conclusions de la SMA SA irrecevables comme entachées de forclusion, et en

tirer toutes conséquences de droit qu’il plaira à la Cour ;

INFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a statué à tort : (‘)

Sur la demande d’Expertise

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

CONFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a statué à bon droit :

Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action

Sur l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de SAINT-

DENIS

Sur la recevabilité :

Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de Compagnie ALLIANZ

Et statuant à nouveau :

JUGER la compagnie ALLIANZ ès qualité, recevable et bien fondée en sa demande de désignation de tel Expert de Justice spécialisé en géotechnique, de préférence inscrit sur la liste nationale, avec la mission suivante : (‘)

DONNER acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle offre de préfinancer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les frais et honoraires de l’Expert de Justice, qu’il plaira au Tribunal de céans de bien vouloir désigner ;

RESERVER les dépens.  »

En l’absence d’observation des autres parties sur la recevabilité des conclusions de la société SMA, et notamment de la société SMA ;

L’incident a été examiné à l’audience du 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société SMA :

Selon les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, l’appelant a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 23 mai 2024 ;

Il les a signifiées à la société SMA par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024 alors que cette société n’avait pas encore constitué avocat.

La société SMA a son siège social à [Localité 12].

Ainsi, par application de l’article 911-2 du code de procédure civile, l’intimée devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 29 juillet 2024.

En remettant au greffe ses premières conclusions d’intimée le 12 août 2024, la société SMA était hors délai.

Il convient donc de déclarer ses conclusions et ses pièces irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces de la société intimée SMA ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

DISONS n’y avoir lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;

ORDONNONS la clôture ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond pour éventuelles plaidoiries le 18 février 2025 à 10 heures 30.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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