Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Caducité et notification dans le cadre des procédures d’appel en matière de titrisation
→ RésuméDéclaration d’appelMadame [T] [F], épouse [U], a déposé une déclaration d’appel le 6 mai 2024 contre un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 18 avril 2024. Ce jugement a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [F] épouse [U], ainsi que la demande de nullité d’un commandement de payer. Il a également débouté Madame [L] [F] de sa demande de délais de paiement et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 1.500 euros au Fonds Commun de Titrisation ABUSUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Avis et conclusionsUn avis a été adressé aux parties pour fixer une audience à bref délai le 3 juin 2024. Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées par RPVA le 3 juillet 2024, tandis que l’intimée s’est constituée le 10 juin 2024. Un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel a été envoyé aux parties le 9 septembre 2024, en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillante, la société FONDS DE TITRISATION « HUGO CREANCES III ». Observations et incidentMadame [U] a fait parvenir ses observations le 13 septembre 2024. L’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024. Les règles de procédure civile stipulent que l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours après réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité. De plus, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis. Caducité de la déclaration d’appelMadame [U] a intimé le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui a acquis les créances du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III ». Elle a souligné que le litige concerne le recouvrement de créances cédées et que les deux fonds étaient représentés par le même conseil. L’absence de signification des conclusions à la société IQ EQ GESTION n’affecte pas la régularité de la déclaration d’appel, car cette société a bien reçu notification des conclusions. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le jugement contesté ne mentionne que le FCT ABSUS et la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, sans faire référence au FCT HUGO CREANCES III. Madame [U] n’a pas formé de demande contre ce dernier, et l’intimation de ce fonds n’était pas nécessaire. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour manquement à la signification des actes de la procédure d’appel au FCT HUGO CREANCES III. ConclusionLe président de la chambre a statué qu’il n’y avait pas lieu à caducité de la déclaration d’appel et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 pour clôture et fixation. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. |
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSS
Madame [L] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 431 252 121 représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ‘ABSUS’ ayant poSociété LE FONDS COMMUN DE TITRISATION » ABSUS » Leur société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennemen FONDS COMMUN DE TITRISATION » ABSUS » ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (ancit dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], ennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous limmatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 431 e numéro 431 252 121, dont le siège social est à PA252 121, représentée par son entité de en charge duRIS ([Localité 2]) [Adresse 4], et représenté par recouvreur la société MCS TM, SAS immatriculée au son entité en charge du recouvrement, la société MCRCS de Paris sous le numéro 982 392 722, venant aux doits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE S TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant sIII, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION on siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023 ;
Lui-même venant aux droits de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 09 décembre 2014.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée par Madame [T] [F], épouse [U], le 6 mai 2024, à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 avril 2024, ayant statué selon la procédure accélérée en ces termes:
» Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [F] épouse [U] ;
Rejette la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 août 2022 ;
Déboute Madame [L] [F] épouse [U] de sa demande délais de paiement ;
Condamne Madame [L] [F] épouse [U] aux dépens ;
Condamne Madame [L] [F] épouse [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABUSUS représenté par la société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 3 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées par RPVA le 3 juillet 2024, l’intimée étant constituée depuis le 10 juin 2024 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties pour observations le 9 septembre 2024, en application des articles 905-2, 911 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillant, la société FONDS DE TITRISATION » HUGO CREANCES III » dans les dix jours de l’avis à bref délai et dans le mois suivant le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Madame [U], reçues le 13 septembre 2024 ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirment par décision susceptible de déféré ;
DISONS n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 pour clôture et fixation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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