Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00544
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00544

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Caducité et régularité des procédures d’appel dans le cadre des fonds de titrisation

Résumé

Madame [T] [F], épouse [U], a interjeté appel le 6 mai 2024 d’un jugement du 18 avril 2024, qui a rejeté sa demande de nullité d’un commandement de payer. L’appelante a été condamnée à verser 1.500 euros au Fonds Commun de Titrisation ABUSUS. Un avis a été envoyé pour une audience le 3 juin 2024, et les conclusions de l’appelante ont été déposées le 3 juillet 2024. Le juge a statué que l’absence de signification à la société IQ EQ MANAGEMENT n’affectait pas la régularité de l’appel, dispensant ainsi l’appelante de la caducité. L’affaire sera examinée le 17 décembre 2024.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00544 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSS

Madame [L] [F] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 431 252 121 représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION

[Adresse 6]

[Localité 3]

Société FOND COMMUN DE TITRISATION ‘ABSUS’ ayant poSociété LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS » Leur société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennemen FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS » ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (ancit dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], ennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous limmatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 431 e numéro 431 252 121, dont le siège social est à PA252 121, représentée par son entité de en charge duRIS ([Localité 2]) [Adresse 4], et représenté par recouvreur la société MCS TM, SAS immatriculée au son entité en charge du recouvrement, la société MCRCS de Paris sous le numéro 982 392 722, venant aux doits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE S TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant sIII, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION on siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023 ;

Lui-même venant aux droits de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 09 décembre 2014.

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée par Madame [T] [F], épouse [U], le 6 mai 2024, à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 avril 2024, ayant statué selon la procédure accélérée en ces termes:

 » Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [F] épouse [U] ;

Rejette la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 août 2022 ;

Déboute Madame [L] [F] épouse [U] de sa demande délais de paiement ;

Condamne Madame [L] [F] épouse [U] aux dépens ;

Condamne Madame [L] [F] épouse [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABUSUS représenté par la société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.  »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 3 juin 2024 ;

Vu les premières conclusions d’appelante déposées par RPVA le 3 juillet 2024, l’intimée étant constituée depuis le 10 juin 2024 ;

Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties pour observations le 9 septembre 2024, en application des articles 905-2, 911 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillant, la société FONDS DE TITRISATION  » HUGO CREANCES III  » dans les dix jours de l’avis à bref délai et dans le mois suivant le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

Vu les observations de Madame [U], reçues le 13 septembre 2024 ;

L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

Selon les prescriptions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Selon l’article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, Madame [U] a intimé, selon sa déclaration d’appel, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR).

Elle fait valoir en substance dans ses observations que le présent litige concerne le recouvrement de créances initialement détenues par le FOND COMMUN DE TITRISATION  » HUGO CRANCES III  »., cédées au FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS. En première instance, le FOND COMMUN DE TRITRISATION « HUGO CRANCES III  » et le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS étaient représentés par un seul et même Conseil, la SELAS Amina GARNAULT. Les deux fonds respectifs ont la même société de gestion, à savoir la société IQ EQ MANAGEMNT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le B 431 252 121. Pour rappel, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n’a pas la personnalité morale (C. mon. et fin., art. L. 214-180). La société de gestion est donc la représentante légale de celui-ci (C. mon. et fin., art. L. 214-172). C’est donc la société de gestion qui, en tout état de cause, est la seule représentante légale du fond de titrisation et qui est donc en mesure d’ester en justice. En l’espèce, l’absence de signification des conclusions d’appelant à la société IQ GESTION en sa qualité de société de gestion du fond de titrisation HUGO CRANCE III n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la déclaration d’appel des lors que la société IQ EQ MANAGEMENT a bien reçu notification desdites conclusions, celle-ci étant constituée dans la procédure d’appel.

L’appelante souligne que le juge de première instance ne mentionne pas pour sa part le FOND DE TITRISATION HUGO CREANCE III dans son dispositif et statue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement en faveur du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, de sorte qu’il peut être considéré qu’il n’a statué que sur les demandes de ce dernier.

Il convient de remarquer en premier lieu que Madame [U] a toujours agi à l’encontre de la société EQUITIS, société de gestion des fonds communs de titrisation qui se sont succédés, le FCT HUGO CREANCES III puis le FCT ABSUS.

Le dispositif du jugement querellé ne vise que le FCT ABSUS et la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT.

Madame [U] ne forme aucune demande contre le FCT HUGO CREANCES III et ne fait valoir aucune fin de non-recevoir à ce sujet.

Ainsi, l’intimation du FCT HUGO CREANCES III, représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION, n’était pas nécessaire puisque le FCT ABSUS vient à ses droits tandis que la société de gestion EQUITIS GESTION est seulement l’ancien nom de la société IQ EQ MANAGEMENT, société de gestion du FCT ABSUS.

En conséquence, il y a donc lieu de dispenser l’appelante de la sanction de caducité de la déclaration d’appel pour manquement à la signification des actes de la procédure d’appel au FCT HUGO CREANCES III.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirment par décision susceptible de déféré ;

DISONS n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 pour clôture et fixation ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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