Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00536
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00536

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Délai de remise des conclusions : enjeux de recevabilité et conséquences procédurales.

Résumé

Déclaration d’appel

Madame [E] [K] a déposé une déclaration d’appel le 3 mai 2024 contre un jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. Ce jugement a ordonné la liquidation d’une astreinte provisoire et a débouté Mme [E] [J] [Y] [K] de toutes ses demandes, tout en la condamnant à verser 12.000 euros à la Commune [Localité 3] avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fixation de l’audience

Un avis a été adressé aux parties le 27 mai 2024, fixant l’audience à bref délai. La signification de la déclaration d’appel a été délivrée à la Commune [Localité 3] le 30 mai 2024.

Constitution d’avocat et conclusions

Madame [E] [K] a constitué avocat le 2 septembre 2024. Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées le 28 mai 2024 et signifiées à l’intimée le 24 juillet 2024. De son côté, l’intimée a déposé ses premières conclusions le 9 septembre 2024.

Incident d’irrecevabilité

Un avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée a été adressé aux parties le 13 septembre 2024, en raison de l’absence de dépôt des conclusions dans le délai imparti. L’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024, sans observations des parties.

Recevabilité des conclusions

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois après la notification des conclusions de l’appelant. En l’espèce, l’appelante a remis ses conclusions le 28 mai 2024, alors que la Commune [Localité 3] n’était pas encore constituée. L’intimée a signifié ses conclusions le 24 juillet 2024, alors que le délai expirait le 27 juillet 2024.

Décision sur l’irrecevabilité

Les conclusions de l’intimée, remises le 13 septembre 2024, ont été jugées hors délai. Par conséquent, le tribunal a déclaré ces conclusions et pièces irrecevables.

Clôture et renvoi de l’affaire

Le président a ordonné la clôture de l’incident et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond au 18 février 2025 à 10 heures 30, avec dépôt de dossier. La décision a été signée par le président et le greffier.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00536 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSC

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gabriel ODIER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

LA COMMUNE [Localité 3] Prise en la personne de son 3ème adjoint, Monsieur [B] [F] [Z], dûment habilité à la représenter aux fins des présentes suivant délibération en date du 31 juillet 2024

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée par Madame [E] [K] le 3 mai 2024 à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 26 avril 2024, ayant statué en ces termes :

« Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

Déboute Mme [E] [J] [Y] [K] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

Déboute la commune [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la commune [Localité 3] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.  »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 27 mai 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée à la Commune [Localité 3] le 30 mai 2024 ;

Vu la constitution d’avocat de Madame [E] [K] en date du 2 septembre 2024;

Vu les premières conclusions d’appelante, déposées par RPVA le 28 mai 2024, signifiées à l’intimée le 24 juillet 2024 ;

Vu les premières conclusions d’intimée, déposées par RPVA le 9 septembre 2024 ;

Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, adressé aux parties pour observations le 13 septembre 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de dépôt des conclusions d’intimé au greffe dans le délai prévu par ces textes ;

L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 en l’absence d’observations des parties ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l’intimée ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

ORDONNONS la clôture ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond le 18 février 2025 à 10 heures 30 (dépôt de dossier).

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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