Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Compétence juridictionnelle et qualification contractuelle en matière d’occupation de terrain public.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 17 février 2014, un contrat d’occupation de terrain a été signé entre le préfet de la Réunion, l’Office national des forêts (ONF) et Monsieur [B] [X] pour un terrain en forêt domaniale littorale de [Localité 3]. En octobre 2016, l’ONF a résilié ce contrat, arguant que Monsieur [B] [X] ne résidait pas effectivement sur le terrain. Procédures judiciaires engagéesMonsieur [B] [X] a contesté la résiliation en saisissant le tribunal administratif de Saint-Denis pour annuler la décision, tout en introduisant une action au tribunal judiciaire en novembre 2018. Un sursis à statuer a été ordonné en avril 2020, en attendant la décision du Conseil d’État, qui a statué en juillet 2022 sur la compétence judiciaire. Décisions des juridictionsLe Conseil d’État a déterminé que le contentieux de l’occupation d’un domaine privé forestier relevait du juge judiciaire. En mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] [X] et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, tout en condamnant Monsieur [B] [X] à payer des frais à l’ONF. Appels et nouvelles déclarationsMonsieur [B] [X] a interjeté appel de la décision de mars 2024, enregistrée sous la référence RG-24-343, et a déposé une seconde déclaration d’appel sous la référence RG-24-390. L’appelant a demandé à la cour de réformer l’ordonnance et de reconnaître la compétence du juge des contentieux de la protection. Demandes de l’ONFL’ONF a demandé la jonction des deux procédures d’appel et a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état. L’ONF a également demandé à ce que Monsieur [B] [X] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à payer des frais d’instance. Analyse de la convention d’occupationLa cour a examiné la convention d’occupation, concluant qu’elle ne relevait pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. Les clauses de la convention, notamment celles relatives à la résiliation et aux obligations du concessionnaire, ont été jugées incompatibles avec un contrat d’habitation. Décision finale de la courLa cour a ordonné la jonction des procédures, déclaré irrecevable la première déclaration d’appel, et confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état. Monsieur [B] [X] a été condamné aux dépens et à verser une somme à l’ONF au titre des frais irrépétibles. |
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFT
[B] [X]
C/
Etablissement Public ONF DIRECTION REGIONALE DE L’OFFICE NATIONAL DES F ORETS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 05 AVRIL 2024 rg n°: 19/00090
APPELANT :
Monsieur [R] [K] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Etablissement Public ONF DIRECTION REGIONALE DE L’OFFICE NATIONAL DES F ORETS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseilère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par contrat du 17 février 2014, le préfet de la Réunion assisté de l’Office national des forêts (l’ONF) et Monsieur [R] [K] [B] [X] ont signé un contrat d’occupation de terrain en forêt domaniale littorale de [Localité 3]. Par courrier en date du 4 octobre 2016 ,le directeur de I’ONF a notifié à Monsieur [B] [X] la résiliation du contrat au motif que ce dernier ne résidait pas de manière effective et personnelle sur le terrain.
Monsieur [B] [X] a alors saisi le tribunal administratif de Saint-Denis afin de voir annuler cette décision de résiliation et en parallèle a saisi le tribunal judiciaire par assignation du 16 novembre 2018.
Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. Par arrêt du 20 juillet 2022, le Conseil d’État a jugé que le contentieux de l’occupation privative d’un domaine privé forestier relevait de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.
Par conclusions d’incident, Monsieur [B] [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger que le tribunal judiciaire de Saint-Denis est incompétent et de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et de condamner l’ONF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l »article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident rendue le 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
» REJETONS l’exception d’incompétence ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2024 pour conclusions au fond de l’ONF ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à payer à l’ONF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens de l’incident. »
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024, Monsieur [B] [X] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous les références RG-24-343.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 février 2024.
Puis, Monsieur [B] [X] a déposé une seconde déclaration d’appel enregistrée sous les références RG-24-390 par acte remis au greffe de la cour par RPVA le 5 avril 2024..
Autorisé par ordonnance du premier président en date du 12 avril 2024, suivant requête, l’appelant a signifié son assignation à jour fixe à l’ONF par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, déposé au greffe de la cour le 5 juin 2024.
***
Selon son assignation, Monsieur [B] [X] demande à la cour de :
» RÉFORMER totalement le dispositif de l`Ordonnance du 12 mars 2024.
DIRE ET JUGER compétent le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER l’ONF à verser Monsieur [R] [K] [I] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, l’ONF demande à la cour de :
» ORDONNER la jonction des procédures ayant pour numéros de RG : 24/00390 et RG 24/00343 ;
CONFIRMER dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mars 2024 (RG19/00090) ;
DEBOUTER Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune erreur de qualification du contrat et qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 ;
DIRE ET JUGER que le contrat litigieux est bien une convention d’occupation précaire signée à des fins d’occupation privée d’un bien du domaine public,
CONFIRMER le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] [X],
CONDAMNER Monsieur [B] [X] à payer à PONF la somme de 15.000 euros au titre des frais d’instance d’appel (article 700 du code de procédure civile),
CONDAMNER Monsieur [B] [X] aux entiers dépens. »
Par avis RPVA du 30 septembre 2024, la cour a invité l’appelant à compléter son dossier de plaidoirie en produisant toutes les pièces communiquées avec l’assignation à jour fixe, numérotées de 1 à 11 selon l’acte, dans le délai de HUIT JOURS.
Les pièces manquantes ont été remises au greffe de la cour dans le délai.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-24-343 et 24-390 ;
DIT que l’affaire se poursuivra sous les références RG-24-390 ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel enregistré selon déclaration d’appel enregistrée sous les références RG-24-343 ;
DECLARE RECEVABLE l’appel enregistré selon déclaration d’appel enregistrée sous les références RG-24-390 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à l’ONF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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