Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00310
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00310

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Recevabilité des recours : enjeux de la caducité et de l’intérêt à agir

Résumé

Déclaration d’appel

Monsieur et Madame [E] ont déposé une déclaration d’appel le 19 mars 2024 contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 12 décembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z], ainsi que les demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état électronique prévue pour le 11 mars 2024.

Constitution des parties et conclusions

Les intimés ont constitué leur défense le 22 avril 2024, suivis par les conclusions des appelants le 30 avril 2024. Les premières conclusions des intimés ont été déposées le 29 mai 2024, et des conclusions supplémentaires ont été soumises par Messieurs [U] et [T] [S] [Z] le 17 septembre 2024, demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’appel des consorts [E].

Caducité de la première déclaration d’appel

Il a été établi que Monsieur et Madame [E] avaient déjà interjeté appel le 8 janvier 2024, et que cette première déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 17 mai 2024. Les intimés soutiennent que la seconde déclaration d’appel, déposée le 19 mars 2024, est irrecevable car elle a été faite alors que la première était toujours en cours.

Recevabilité de l’appel

La cour a examiné la recevabilité de l’appel des consorts [E]. Selon l’article 546 du code de procédure civile, un second appel est irrecevable si la première déclaration d’appel est toujours en cours. La cour a conclu que la seconde déclaration d’appel n’avait pas pour but de régulariser la première, mais de contourner les effets de sa caducité.

Décision finale

En conséquence, la cour a déclaré l’appel de Monsieur et Madame [E] irrecevable, les appelants devant supporter les dépens. Cette décision a été signée par le président de la chambre et le greffier.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA5W

Monsieur [C] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [I] [N] [G] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [O] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée par Monsieur et Madame [E] le 19 mars 2024, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 202, ayant statué en ces termes:

« REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z] ;

REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ;

RESERVONS les dépens.  »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 8 avril 2024 pour la procédure enregistrée sous les références 24-310 ;

Vu la constitution des intimés, en date du 22 avril 2024 ;

Vu les conclusions d’appelants n° 1, déposées le 30 avril 2024 ;

Vu les premières conclusions d’intimés, déposées le 29 mai 2024 ;

Vu les conclusions et la note en délibéré déposées par Monsieur [U] et Monsieur [T] [S] [Z], le 17 septembre 2024, demandant à la cour de :

« Vu les articles 546, 911-1 du Code de procédure civile,

Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS du

12 décembre 2023,

Vu la déclaration d’appel des consorts [E] du 08/01/2024 enregistrée le 09/01/2024

Vu la seconde déclaration d’appel des consorts [E] du 19/03/2024 enregistrée le

même jour

Vu l’ordonnance du 17 mai 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel du 08/01/2024

Vu l’ordonnance fixant l’audience à bref délai du 08/04/2024

– JUGER que les consorts [E] ont interjeté appel une seconde fois par acte du 19 mars 2024 alors que leur premier appel par acte du 8 janvier 2024 était toujours en cours ;

En conséquence,

– JUGER que l’appel du 19 mars 2024 est dépourvu d’intérêt à agir ;

– DECLARER le second appel du 19 mars 2024 irrecevable ;

A titre subsidiaire,

– CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 décembre 2023 ;

– DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] épouse [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.  »

***

L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré

DECLARONS irrecevable l’appel de Monsieur et Madame [E], résultant de la nouvelle déclaration d’appel enregistrée sous les références RG-24-310 ;

DISONS que les appelants supporteront les dépens ;

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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