Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Compétence et recevabilité des demandes en appel : enjeux procéduraux.
→ RésuméDéclaration d’appelMadame [W] [B] a déposé une déclaration d’appel le 29 février 2024 contre une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 14 février 2024. Cette ordonnance a rejeté toutes les demandes de Madame [B] et a condamné celle-ci à verser 2.000 euros à Maître [O] [K] ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Procédure d’appelL’audience a été fixée rapidement pour le 18 mars 2024, et la signification de la déclaration d’appel a été faite à l’intimé le 27 mars 2024. L’intimé a constitué avocat le 5 avril 2024, suivi par les premières conclusions de l’appelante le 16 avril 2024 et celles de l’intimé le 14 mai 2024. Ce dernier a également soumis des conclusions d’incident le même jour, demandant la déclaration d’irrecevabilité des nouvelles demandes de Madame [B]. Observations sur les pouvoirs du présidentLe président de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations concernant ses pouvoirs pour statuer sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile. Le conseil de l’appelante a soutenu que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence de la Cour d’appel. Examen de l’incidentL’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024. Le conseil de Madame [B] a renouvelé ses arguments concernant les pouvoirs du président et la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé. Motifs de la décisionMonsieur [K] a affirmé que Madame [B] avait introduit des demandes nouvelles en appel, lesquelles devraient être déclarées irrecevables selon l’article 564 du code de procédure civile. Cependant, la cour de cassation a précisé que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir en matière d’appel, tandis que les questions de procédure relèvent du conseiller de la mise en état. Conclusion de l’incidentLe président de la chambre a conclu que, dans le cadre de la procédure à bref délai, il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante. L’incident a donc été déclaré irrecevable, et Monsieur [K] a été condamné à supporter les dépens. L’affaire a été renvoyée au fond pour examen le 17 décembre 2024 à 9 heures. |
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUN
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Maître [O] [K] Me [O] [K], Notaire associé, membre de la SAS [5] [K], Société notariale par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée le 29 février 2024 par Madame [W] [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 14 février 2024, ayant statué en ces termes :
» Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Mme [W]
[B],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Maître [O] [K],
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [B] à payer la somme de 2.000 euros à Maître [O] [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 18 mars 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé en date du 27 mars 2024 ;
Vu la constitutions d’avocat de l’intimé en date du 5 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées par RPVA le 16 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’intimé déposées par Monsieur [O] [K] le 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident remises par Monsieur [K] le 14 mai 2024, demandant au président de la chambre saisie de :
» Vu l’article 564 du code de procédure civile,
DECLARER IRRECVABLES comme nouvelles en cause d’appel les conclusions de Madame [B], tendant à : (‘.)
CONDAMNER Madame [W] [B] à la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Vu l’avis adressé aux parties par le président de la chambre le 18 juin 2024, les invitant à présenter leurs observations sur les pouvoirs du président de la chambre saisie pour statuer sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu la note en réponse du Conseil de l’appelant, considérant en substance que » les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile relèvent de la compétence de la Cour d’appel. »
L’incident a été examiné à l’audience du 17 septembre 2024.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de Madame [B] a renouvelé ses réponses antérieures à propos des pouvoirs du président dela chambre saisie et de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré;
DECLARONS IRRECEVABLES l’incident soulevé par Monsieur [O] [K] ;
DISONS que Monsieur [O] [K] supportera les dépens de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond le 17 décembre 2024 à 9 heures 00.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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