Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Prescription et Caducité : Les Défis de la Saisine en Droit Civil
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 2 décembre 2021, la SARL LOGISMO et la SCI BACARAT ont assigné la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, réclamant des dommages et intérêts pour manquements à des obligations contractuelles. Déclaration d’AppelLe 19 février 2024, la SAS LOGISMO et la SCI BACARAT ont déposé une déclaration d’appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, datée du 5 février 2024, qui avait déclaré leur action irrecevable en raison de la prescription et les avait condamnées à payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Constitution de l’IntiméeLa SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU a constitué son avocat le 1er mars 2024, et un avis a été adressé aux parties pour fixer une audience à bref délai le 18 mars 2024. Conclusions des AppelantsLe 16 avril 2024, les sociétés LOGISMO et BACARAT ont déposé des conclusions demandant la recevabilité de leur appel et l’infirmation du jugement du 5 février 2024, tout en sollicitant des condamnations à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS MOUSSEAU. Conclusions de l’IntiméeLe 13 mai 2024, la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU a déposé des conclusions d’incident, arguant que la déclaration d’appel était caduque en raison du défaut de remise de conclusions au greffe dans le délai imparti, et demandant la condamnation des appelants à verser 4 000 euros. Réponse des AppelantsLe 19 août 2024, les sociétés LOGISMO et BACARAT ont répliqué en demandant le rejet de la demande d’incident de la société ETABLISSEMENTS MOUSSEAU et en sollicitant une condamnation de cette dernière à leur verser 1 500 euros. Examen de l’IncidentL’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024, où les parties ont présenté leurs arguments respectifs concernant la caducité de la déclaration d’appel. Arguments sur la CaducitéLa SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU a soutenu que les appelants n’avaient pas respecté le délai de dépôt de leurs conclusions au fond, tandis que les sociétés LOGISMO et BACARAT ont affirmé avoir suivi la procédure correctement, malgré des erreurs de formulation. Décision du TribunalLe tribunal a constaté qu’aucune conclusion d’appel n’avait été déposée dans le délai requis, et a jugé que les erreurs de désignation des juridictions ne constituaient pas une simple erreur matérielle. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, et les appelants ont été condamnés aux dépens. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GASA
S.A.S. LOGISMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. BACARAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOUSSEAU société au capital de 150.000 € immatriculée sous le numéro 327 439 717 du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 2 décembre 2021, à la requête de la SARL LOGISMO et de la SCI BACARAT attrayant la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts en raison de manquements à ses obligations contractuelles ;
Vu la déclaration d’appel déposée par la SAS LOGISMO et la SCI BACARAT le 19 février 2024, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 février 2024, ayant statué selon la procédure accélérée en ces termes:
« DECLARONS irrecevable la présente action en raison de la prescription ;
CONDAMNONS les sociétés LOGISMO et BACARAT solidairement au paiement de somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés LOGISMO et BACARAT solidairement aux dépens de l’incident. »
Vu la constitution de l’intimée, la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, en date du 1er mars 2024 ;
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 18 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant n° 1, déposées le 16 avril 2024, demandant au » conseiller de la mise en état » de :
« RECEVOIR les sociétés LOGISMO et BACARAT comme étant bien fondées en leur appel interjeté aux chefs du jugement critiqué et visés à la déclaration contenant appel n° 24/00139 établie en date du 19 février 2024 ;
INFIRMER le jugement rendu par le juge de la mise en état du 5 février 2024 en ce qu’il a jugé:
(‘)
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les conclusions des sociétés LOGISMO et BACARAT ;
DECLARER recevable l’action des sociétés LOGISMO et BACARAT ;
DEBOUTER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU à verser la somme de 4.000€ aux sociétés LOGISMO et BACARAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU aux dépens. »
Vu les conclusions d’incident n° 1, remises par RPVA le 13 mai 2024 par la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, demandant au président de la chambre civile de :
» DECLARER caduque la déclaration d’appel des sociétés LOGISMO et BACARAT en date
du 19 février 2024, inscrite sous le numéro de rôle RG 24/00179, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour défaut de remise de conclusions au greffe saisissant la Cour d’appel de Saint-Denis, dans le délai imposé par l’article 905-2 du code de procédure civile.
DECLARER que cet incident met fin à l’instance.
DEBOUTER les sociétés LOGISMO et BACARAT de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement les sociétés LOGISMO et BACARAT à verser à la société LES
ETABLISSEMENTS MOUSSEAU la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Vu les conclusions d’incident n° 1, déposées le 19 août 2024 par les sociétés appelantes, demandant au président de la chambre civile de :
» DEBOUTER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU de leur demande d’incident visant à voir déclarer l’appel des sociétés LOGISMO et BACARAT pour défaut de production et signification de conclusions d’appelants dans le délai imparti ;
CONDAMNER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU à verser la somme de 1.500€ aux sociétés LOGISMO et BACARAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décisions susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel ;
DISONS que les appelantes supporteront les dépens ;
DEBOUTONS les parties de demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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