Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00179
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00179

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de la procédure et respect des délais

Résumé

Le 2 décembre 2021, la SARL LOGISMO et la SCI BACARAT ont assigné la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU pour manquements contractuels. Le 19 février 2024, elles ont interjeté appel d’une ordonnance déclarant leur action irrecevable. Le 1er mars, ETABLISSEMENTS MOUSSEAU a constitué avocat. L’audience a été fixée au 18 mars. Le 16 avril, LOGISMO et BACARAT ont demandé la recevabilité de leur appel. En réponse, le 13 mai, ETABLISSEMENTS MOUSSEAU a argué de la caducité de l’appel. Lors de l’audience du 17 septembre, le tribunal a constaté la non-conformité des appelants, entraînant la caducité de leur déclaration.

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00179 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GASA

S.A.S. LOGISMO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. BACARAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOUSSEAU société au capital de 150.000 € immatriculée sous le numéro 327 439 717 du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 2 décembre 2021, à la requête de la SARL LOGISMO et de la SCI BACARAT attrayant la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts en raison de manquements à ses obligations contractuelles ;

Vu la déclaration d’appel déposée par la SAS LOGISMO et la SCI BACARAT le 19 février 2024, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 février 2024, ayant statué selon la procédure accélérée en ces termes:

« DECLARONS irrecevable la présente action en raison de la prescription ;

CONDAMNONS les sociétés LOGISMO et BACARAT solidairement au paiement de somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS les sociétés LOGISMO et BACARAT solidairement aux dépens de l’incident.  »

Vu la constitution de l’intimée, la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, en date du 1er mars 2024 ;

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 18 mars 2024 ;

Vu les conclusions d’appelant n° 1, déposées le 16 avril 2024, demandant au  » conseiller de la mise en état  » de :

« RECEVOIR les sociétés LOGISMO et BACARAT comme étant bien fondées en leur appel interjeté aux chefs du jugement critiqué et visés à la déclaration contenant appel n° 24/00139 établie en date du 19 février 2024 ;

INFIRMER le jugement rendu par le juge de la mise en état du 5 février 2024 en ce qu’il a jugé:

(‘)

Et, statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les conclusions des sociétés LOGISMO et BACARAT ;

DECLARER recevable l’action des sociétés LOGISMO et BACARAT ;

DEBOUTER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU à verser la somme de 4.000€ aux sociétés LOGISMO et BACARAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU aux dépens.  »

Vu les conclusions d’incident n° 1, remises par RPVA le 13 mai 2024 par la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, demandant au président de la chambre civile de :

 » DECLARER caduque la déclaration d’appel des sociétés LOGISMO et BACARAT en date

du 19 février 2024, inscrite sous le numéro de rôle RG 24/00179, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour défaut de remise de conclusions au greffe saisissant la Cour d’appel de Saint-Denis, dans le délai imposé par l’article 905-2 du code de procédure civile.

DECLARER que cet incident met fin à l’instance.

DEBOUTER les sociétés LOGISMO et BACARAT de l’ensemble de leurs demandes.

CONDAMNER solidairement les sociétés LOGISMO et BACARAT à verser à la société LES

ETABLISSEMENTS MOUSSEAU la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.  »

Vu les conclusions d’incident n° 1, déposées le 19 août 2024 par les sociétés appelantes, demandant au président de la chambre civile de :

 » DEBOUTER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU de leur demande d’incident visant à voir déclarer l’appel des sociétés LOGISMO et BACARAT pour défaut de production et signification de conclusions d’appelants dans le délai imparti ;

CONDAMNER la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU à verser la somme de 1.500€ aux sociétés LOGISMO et BACARAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVER les dépens.  »

L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;

MOTIFS

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

La SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU affirme que la déclaration d’appel est caduque car les appelants n’ont pas déposé leurs premières conclusions au fond, adressées à la cour, dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.

Selon elle, en adressant des conclusions au conseiller de la mise en état, juridiction inexistante dans la procédure à bref délai, les sociétés LOGISMO et BACARAT n’ont pas saisi régulièrement la cour d’appel dans le délai imparti, soit avant le 18 avril 2024. Dans la discussion, les appelants formulent leurs demandes auprès du Conseiller de la mise en état, en indiquant :

‘ au paragraphe intitulé sur le délai de prescription :  » par conséquent, le conseiller de la mise en état ne pourra que juger que le délai de prescription applicable est le délai décennal et non quinquennal « .

‘ au paragraphe intitulé sur le point de départ du délai de prescription :  » Par conséquent, le conseiller de la mise en état fixera le point de départ du délai de prescription de l’action des sociétés BACARAT et LOGISMO en responsabilité de la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, au 14 septembre 2020 « .

‘ Dans le dispositif, la mention :  » il est demandé au Conseiller de la mise en état de (‘.)  »

Qu’il en résulte, que les sociétés LOGISMO et BACARAT ont ainsi entendu saisir expressément le Conseiller de la mise en état, alors que s’agissant d’une procédure à bref délai, le Conseiller de la mise en état n’avait pas été désigné.

Selon l’intimée, il ne peut par ailleurs s’agir d’une simple erreur matérielle compte tenu de la répétition des mentions sur le Conseiller de la mise en état dans les écritures des sociétés LOGISMO et BACARAT, lesquelles ont en fait considéré que le Conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur un appel d’une décision du juge de la mise en état.

Les sociétés appelantes répliquent qu’elle ont parfaitement respecté la procédure de sorte que leur appel n’est pas caduc.

Si les conclusions sont mal libellées, elles n’ont pas été signifiées au Conseiller de la mise en Etat mais bien à la Cour comme en atteste le message RPVA (Pièce 14). Il ne fait aucun doute que ces écritures ont été adressées à la chambre civile de la Cour dans le délai requis.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 910-1 du même code prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune conclusion d’appelantes, spécialement adressée à la cour, n’a été déposée dans le délai susvisé.

Mais les sociétés LOGISMO et BACARAT plaident pour une simple erreur matérielle en invoquant à cet égard un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass., Civ. 2e , 20 octobre 2022, n° 21-15.942), ayant admis l’absence d’effet de l’erreur matérielle sur les délais de la procédure.

Selon cet arrêt, la deuxième chambre civile a considéré qu’en l’état de conclusions formant appel incident, qui déterminent l’objet du litige présenté à la cour d’appel et qui sont remises, dans le délai requis, au greffe de la cour d’appel, mais qui mentionnent par erreur dans leur dispositif qu’elles sont destinées au conseiller de la mise en état, viole l’article 910-1 du code de procédure civile la cour d’appel qui décide que l’intimée n’a pas conclu dans le délai imparti.  »

En l’espèce, il convient de relever les éléments matériels suivants :

. L’en-tête des conclusions litigieuses s’intitule :  » CONCLUSIONS D’APPELANT N° 1 Devant le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion »

. L’exposé des conclusions commence par le titre suivant :  » PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT  »

. La fin de la partie discussion de ces écritures est ainsi rédigée :  » Par conséquent, le conseiller de la mise en état fixera le point de départ du délai de prescription de l’action des sociétés BACARAT et LOGISMO en responsabilité de la société LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, au 14 septembre 2020.  »

. Le dispositif des conclusions commence par cette formule :  » Il est demandé à la Conseiller de la mise en état de :  »

. Le message d’accompagnement du 16 avril 2024 mentionne simplement comme objet  » la mise en état  » et comme texte :  » je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mes conclusions d’appelant que je régularise dans ce dossier  » alors que par message du 29 mars 2024, les appelants n’ont pas pu se méprendre sur la nature de la procédure d’appel puisqu’elles ont adressé par RPVA la signification de la déclaration d’appel délivrée le 27 mars 2024, bien que l’intimée était constituée depuis le 1er mars 2024.

Ainsi, il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle, contrairement à la cause évoquée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2022, qui avait relevé que  » les conclusions au fond de Mme X contenaient une demande de réformation partielle du jugement ainsi que des prétentions et moyens sur le fond, qu’elles lui avaient été transmises par le RPVA, selon les exigences requises, la cour d’appel, qui en était saisie quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état, et qui ne pouvait que les déclarer recevables, a violé le texte susvisé.  »

En effet, non seulement la référence au conseiller de la mise en état est permanente dans les conclusions remises le 16 avril 2024, mais elle est surtout inefficace dans la mesure où cette juridiction n’existe pas dans la procédure à bref délai, ce qui exclut l’erreur matérielle simple alléguée.

En conséquence, il convient de faire application de l’article 910-1 du code de procédure civile en considérant que les appelantes n’ont pas remises à la cour de conclusions au fond, confondant la saisine d’un conseiller de la mise en état inexistant avec la remise à la cour des premières conclusions dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.

La caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.

Les appelantes supporteront les dépens mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décisions susceptible de déféré ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel ;

DISONS que les appelantes supporteront les dépens ;

DEBOUTONS les parties de demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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