Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Prescription et recevabilité en matière de garantie des vices cachés
→ RésuméM. [O] [J] [R] [S] [I] a assigné M. [G] [P] [N] et la société Citya Saint Pierre pour obtenir réparation liée à des vices cachés d’un appartement acquis en octobre 2020. M. [S] réclame 25.000 euros pour les réparations. Le 6 novembre 2023, M. [N] conteste l’action, arguant de la prescription. Cependant, le juge a déclaré M. [S] recevable, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état. La cour a confirmé cette décision, rejetant les arguments de M. [N] et le condamnant aux dépens, sans frais irrépétibles, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
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Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00154 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQP
[N]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 25 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 12 FEVRIER 2024 rg n°: 23/01401
APPELANT :
Monsieur [G] [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [O] [J] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2023, M. [O] [J] [R] [S] [I] a fait assigner M. [G] [P] [N] et la société Citya Saint Pierre devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir sur les fondements de la garantie des vices cachés d’un appartement acquis suivant acte notarié du 28 octobre 2020 et de la responsabilité civile du mandataire la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 25.000 euros nécessaire à la remise en état des lieux ainsi que la condamnation des deux défendeurs à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2023, M. [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins déclarer l’action en vice caché « prescrite ».
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a:
– Déclare M. [S] [I] recevable en sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
– Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2024 pour les conclusions au fond du demandeur ;
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2024 au greffe de la Cour, Monsieur [N] a formé appel de l’ordonnance.
Il demande à la cour de:
– Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré M. [S] [I] recevable en sa demande fondée sur les vices cachés ;
Statuant à nouveau,
– Déclarer la demande en garantie sur le fondement des vices cachés formée par M. [S] [I] prescrite au motif qu’il a eu connaissance des traces d’humidité, infiltrations et fissure du bien vendu depuis a minima le 3 juillet 2020, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
– Débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
– Condamner M. [S] [I] à payer à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner le même aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
M. [S] [I] sollicite de la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue par le Juge de la Mise en État près le Tribunal Judiciaire de St Pierre en date du 25 Janvier 2024 (RG n° 23/01401) ;
. Débouter purement et simplement M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
. Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [N] du 2 avril 2024 et celles de M. [S] [I] du 2 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024;
Sur la forclusion de l’action
M. [N] soutient que les vices dénoncés étaient connus plus de deux ans avant l’introduction de l’action dès lors que M. [S] [I] avait visité le bien et que l’état de sortie des lieux du locataire avant la vente témoigne de l’existence de ceux-ci.
Sur ce,
Vu l’article 1649 du code civil;
Le moyen développé par M. [N] tend à contester sur le fond l’existence d’un vice caché, en argumentant sur le fait qu’avant la vente ou au plus tard lors de la vente, le vice était connu de l’acquéreur.
Or, le délai de forclusion de l’action en vice caché de deux ans à compter de la découverte du vice, prévu à l’article 1649, s’entend du constat de ce que le vice allégué ait été découvert postérieurement à la vente et que l’acquéreur ait laissé s’écouler une période de plus de deux ans à compter de cette découverte pour agir à raison de ce vice.
Il s’ensuit que l’argumentaire de M. [N] au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action est inopérant.
M. [S] [I] prétendant avoir découvert les vices allégués en mai 2021, son action introduite en mars 2023 n’est pas forclose.
L’ordonnance doit ainsi être confirmée par motifs substitués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [N], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnations à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
– Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
– Rejette les demandes formée au titre des frais irrépétibles;
– Condamne M. [G] [P] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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