Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00142
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00142

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Responsabilité des associés face aux obligations de contribution en cas de liquidation judiciaire

Résumé

Contexte de l’affaire

La SELARL [H], en tant que liquidateur judiciaire de la SCCV [6], a assigné M. [N] [L] [C] en contribution des dettes sociales le 20 avril 2022, suite à un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 21 novembre 2017.

Décisions judiciaires antérieures

Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire par jugement du 9 novembre 2022. M. [C] a ensuite contesté l’action du liquidateur pour prescription et défaut de qualité à agir, demandant des frais irrépétibles.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 5 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir de M. [C], condamné ce dernier à payer 1.200 euros au liquidateur, et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour le 11 mars 2024.

Appel de M. [C]

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2024, et l’intimée s’est constituée le 12 février 2024. L’affaire a été fixée à bref délai, avec des conclusions d’appel déposées par M. [C] le 12 mars 2024 et celles du liquidateur le 8 avril 2024.

Arguments de M. [C]

Dans ses conclusions, M. [C] a demandé à la cour de déclarer l’action du liquidateur irrecevable et de le condamner à payer 3.000 euros pour frais irrépétibles.

Arguments du liquidateur

Le liquidateur a soutenu que son action était recevable, demandant le déboutement de M. [C] et la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, ainsi qu’une condamnation de M. [C] à payer 2.000 euros pour frais irrépétibles.

Motifs de la décision de la cour

La cour a rappelé que les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] étaient infondées, tant sur la prescription que sur le défaut de qualité à agir, confirmant ainsi l’ordonnance du juge de la mise en état.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé l’ordonnance du 5 février 2024, condamnant M. [C] aux dépens d’appel et à payer 2.000 euros au liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 24/00142 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAO3

[C]

C/

S.E.L.A.R.L. [H] ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S CCV [6]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 05 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 08 FEVRIER 2024 rg n°: 22/03447

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [H] ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SCCV [6] La SELARL [H] [7], représentée par Me [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [6], Société civile immobilière de construction vente au capital de 1 500,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 514 712 009 ayant son siège social au [Adresse 1] ‘ [Localité 5] (Réunion), en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 21 novembre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la SCCV [6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] ‘ [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 18 juin 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  26 Novembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE,

LA COUR

Par acte du 20 avril 2022, la SELARL [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [6] (le liquidateur), société civile qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 21 novembre 2017, a fait assigner M. [N] [L] [C], en contribution des dettes sociales devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.

Par jugement du 9 novembre 2022, ce même tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

Par conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2023, M. [C] a sollicité le juge de la mise en état afin de déclarer l’action du liquidateur irrecevable des chefs de prescription et défaut de qualité à agir, et de le condamner à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

C’est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 5 février 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

-Rejeté les fins de non-recevoir des chefs de prescription et défaut de qualité à agir du demandeur ;

-Condamné M. [C] à payer à la SELARL [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [6] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Renvoyé la procédure et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 mars 2024 pour conclusions au fond du défendeur ;

-Condamné M. [C] aux dépens de l’incident.

Par déclaration au greffe en date du 8 février 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

L’intimée s’est constituée par acte du 12 février 2024.

L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 19 février 2024.

M. [C] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 12 mars 2024.

Le liquidateur a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 8 avril 2024.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 17 septembre 2024.

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [C] demande à la cour de :

-Recevoir l’appelant en son recours et l’en déclarer bien-fondé ;

-Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;

Statuant à nouveau,

-Déclarer l’action irrecevable ;

-Condamner le liquidateur à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles et le condamner aux dépens.

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, le liquidateur demande à la cour de :

Vu les articles 1832 et 1844-1 du code civil,

Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,

-Juger que l’action du liquidateur est recevable ;

-Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

-Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

-Condamner M. [C] à payer au liquidateur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure au défendeur.

***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Y ajoutant

Condamne M. [N] [L] [C] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [N] [L] [C] à payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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