Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Thématique : Problématique de la qualité à agir en matière d’indivision successorale
→ RésuméContexte de l’affaireIl s’agit d’une affaire de succession concernant un terrain de 20.000 m2, situé à [Localité 9], appartenant à [Z] [B] [X] [A] et [V] [O] [Y]. [Z] [B] [X] [A] est décédée en 1995, tandis que [V] [O] [Y] est décédé en 1973. Un acte de notoriété a été établi par un notaire après le décès de [Z] [B] [X] [A]. Occupation du terrainEn février 2020, M. [U] [O] [Y], héritier présomptif, a signé un bail avec M. [P] [C] [W] pour le terrain, en y investissant 35.000 euros pour le nettoyage et en interdisant l’accès avec un panneau. Mme [R] [O] [Y], une autre héritière, a demandé l’expulsion de M. [C] [W] après avoir constaté son occupation. Procédures judiciairesAprès le décès de [U] [O] [Y], les loyers ont été versés à sa famille. En mars 2022, Mme [O] [Y] a assigné M. [C] [W] pour expulsion et indemnités. M. [C] [W] a contesté la qualité à agir de Mme [O] [Y] et a demandé que tous les coindivisaires soient impliqués dans la procédure. Décision du tribunalLe 14 novembre 2023, le juge a déclaré l’action de Mme [O] [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir et l’a condamnée à payer des frais à M. [C] [W]. Mme [O] [Y] a interjeté appel de cette décision en décembre 2023. Développements de l’appelLes conclusions d’appel de Mme [O] [Y] ont été déposées en janvier 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie en septembre 2024. M. [C] [W] a également déposé ses conclusions en février 2024, contestant la qualité à agir de Mme [O] [Y]. Arguments des partiesDans ses dernières conclusions, Mme [O] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la reconnaissance de son droit à expulser M. [C] [W]. M. [C] [W] a soutenu qu’il avait un contrat de location valide et a demandé le rejet des demandes de Mme [O] [Y]. Motifs de la décision de la courLa cour a examiné la recevabilité des conclusions et a constaté que M. [C] [W] n’avait pas demandé la confirmation de l’ordonnance. Elle a également jugé que la demande de radiation de M. [C] [W] était irrecevable. Conclusion de la courLa cour a infirmé l’ordonnance du juge de première instance, a reconnu la qualité à agir de Mme [O] [Y], et a condamné M. [C] [W] aux dépens. Mme [O] [Y] a également obtenu des indemnités pour les frais de procédure. |
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/01728 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F74V
[O] [Y] ÉPOUSE [S]
C/
[C] [W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 14 NOVEEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 13 DECEMBRE 2023 rg n°: 22/00743
APPELANTE :
Madame [R] [O] [Y] ÉPOUSE [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [P] [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Il dépend de la succession d'[Z] [B] [X] [A], décédée le [Date décès 8] 1995 et de [V] [O] [Y], décédé le [Date décès 1] 1973, un terrain situé au lieudit [Adresse 11], [Localité 9], cadastré section AI n° [Cadastre 5], d’une superficie de 20.000 m2, dont l’adresse postale est [Adresse 7], [Localité 9].
L’acte de notoriété après le décès d'[Z] [B] [X] [A], veuve de [V] [O] [Y] a été dressé par Maître [T], notaire à [Localité 12], le 29 septembre 1995.
Le 12 février 2020, M. [U] [O] [Y], l’un des héritiers présomptifs, a consenti un bail à M. [P] [C] [W], portant sur ladite parcelle, moyennant un loyer mensuel de 600 euros. Il a fait nettoyer la parcelle pour un montant de 35.000 euros et y a apposé un panneau « propriété privée – défense d’entrer ».
Mme [R] [O] [Y], l’une des héritières présomptives, a constaté que M. [C] [W] occupait cette parcelle et a sollicité son expulsion.
Depuis le décès de [U] [O] [Y], les loyers sont réglés à la fille ou au gendre de celui-ci, à défaut d’indication du nom du notaire en charge du règlement de la succession [O] [Y]/[X] [A].
Par acte du 18 mars 2022, Mme [O] [Y], épouse [S], a fait assigner M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamnation à la remise en état des lieux occupés illégalement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et condamnation à lui régler les sommes de 2.000 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation depuis la date de l’assignation introductive d’instance jusqu’à la libération complète des lieux à charge pour elle d’en rendre compte à l’indivision et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, M. [C] [W] a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [O] [Y], épouse [S], et sollicité que l’ensemble des indivisaires soient attrait à la cause, ou, à tout le moins, qu’il soit ordonné à Mme [O] [Y], épouse [S], de lui communiquer le nom et |’adresse de tous les coindivisaires, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Mme [O] [Y], épouse [S], a conclu au débouté des prétentions de M. [C] [W] et réitéré ses demandes sans précision cette fois du montant de l’indemnité d’occupation, se prévalant du caractère conservatoire de son action et sollicité également une indemnité de procédure.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 14 novembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
-Déclaré irrecevable la présente action pour défaut de qualité à agir de la demanderesse ;
-Condamné Mme [R] [O] [Y], épouse [S], au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [P] [C] [W];
-Condamné Mme [R] [O] [Y], épouse [S], aux dépens de l’incident.
Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2023, Mme [O] [Y], épouse [S], a interjeté appel de cette décision.
Mme [O] [Y], épouse [S], a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 11 janvier 2024.
L’intimée s’est constituée par acte du 2 février 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 5 février 2024.
M. [C] [W] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 8 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 17 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 21 septembre 2024, Mme [O] [Y], épouse [S], demande à la cour de:
Vu l’article 815-2 alinéa 1 du code civil,
Vu les articles 123, 524, 724 alinéa 1, 789, 795, 905-2 et 910-1 du code de procédure civile ,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
-Déclarer les conclusions produites et communiquées le 08/02/2024 par M. [C] [W] sollicitant la radiation de l’affaire pour non-exécution de l’ordonnance critiquée ;
-Constater que M. [C] [W] n’a ni produit ni communiqué les conclusions d’intimé exigées par l’article 905-2 du code de procédure civile;
-Constater que Mme [O] [Y], épouse [S], a exécuté l’ordonnance critiquée ;
En tout état de cause,
-Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [O] [Y], épouse [S], et en ce qu’elle a condamné cette dernière à payer à M. [C] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence,
-Déclarer l’action de Mme [O] [Y], épouse [S], tendant à l’expulsion de M. [C] [W], et de tout occupant de son chef, de la parcelle AI [Cadastre 5] sise lieudit [Adresse 11] sur la Commune de [Localité 14], propriété indivise de Mme [O] [Y], épouse [S], et à la remise en état de cette parcelle, l’ensemble sous astreinte, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à charge pour Mme [O] [Y], épouse [S], d’en rendre compte à l’indivision ;
-Condamner M. [C] [W] à payer à Mme [O] [Y], épouse [S], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] [W] à payer à Mme [O] [Y], épouse [S], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de la première instance ;
-Condamner M. [C] [W] à payer à Mme [O] [Y], épouse [S], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant la cour ;
-Débouter M. [C] [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
-Condamner M. [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 20 mai 2024, M. [C] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
-Constater l’absence d’intérêt à agir et l’absence de qualité à agir de Mme [O] [Y], épouse [S], ;
-Constater que M. [C] [W] est titulaire d’un contrat de location valable pour occuper le terrain ;
-Rejeter les demandes de Mme [O] [Y], épouse [S], en les déclarant irrecevables, ou à tout le moins non fondées ;
Subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’expulsion,
-Condamner Mme [O] [Y], épouse [S], à rembourser au préalable à M. [C] [W] les frais de nettoyage du terrain s’élevant à 35.000 euros ;
Très subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’expulsion,
-Ordonner avant-dire droit à Mme [O] [Y], épouse [S], d’attraire dans la cause l’ensemble des coindivisaires ;
Dans tous les cas,
-Condamner Mme [O] [Y], épouse [S], à payer à M. [C] [W] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Suivant avis RPVA du 19 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire toutes observations utiles, et ce, sous huitaine :
-d’une part, vu les article 16, 542 et 954 du code de procédure civile, sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’intimé, d’une demande de confirmation ou d’infirmation de la décision
-d’autre part, vu les articles 905-2 et 524 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande de radiation adressée à la cour d’appel.
Seul l’intimé a fait des observations, par RPVA du 30 septembre 2024
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de M. [P] [C] [W] ;
Déclare irrecevable la demande de radiation formée par M. [P] [C] [W] ;
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le judiciaire de Saint-Denis de la Réunion;
Statuant à nouveau
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [S]
Écarte la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir ;
Déclare recevable en son action de Mme [R] [O] [Y], épouse [S] ;
Y ajoutant
Condamne M. [P] [C] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [P] [C] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [C] [W] à payer à Mme [R] [O] [Y], épouse [S], la somme de 1.000 euros pour la procédure devant le juge de la mise en état et la somme de 2.500 euros pour la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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