Cour d’appel de Saint-Denis, 16 mars 2018
Cour d’appel de Saint-Denis, 16 mars 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis

Thématique : Publirédactionnels : publicité déguisée sanctionnée  

Résumé

Les publirédactionnels non clairement identifiés comme publicités peuvent être considérés comme des pratiques commerciales trompeuses, entraînant des sanctions. Par exemple, un éditeur de magazine a été condamné à 10 000 euros pour avoir publié des encarts vantant une mutuelle sans mentionner leur nature publicitaire. Selon la loi n° 86-897, tout contenu rédactionnel à visée publicitaire doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué ». Cette obligation vise à protéger le consommateur en évitant toute confusion entre information et promotion, garantissant ainsi une concurrence loyale sur le marché.

Pratiques commerciales trompeuses

Les publirédactionnels non identifiés comme des publicités peuvent être sanctionnés au titre des pratiques commerciales trompeuses / déloyales. L’éditeur d’un magazine qui avait publié plusieurs encarts dans son magazine vantant « discrètement » les mérites d’une mutuelle a été condamné à 10 000 euros de dommages-intérêts.

Loi n° 86-897 du 1er août 1986

Pour rappel, en application de l’article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, tout article de publicité présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention  » publicité  » ou  » communiqué « . Il est également interdit à toute entreprise éditrice ou à l’un de ses collaborateurs de recevoir ou se de se faire promettre une somme d’argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière.

Présentation des encarts et appendices

En l’espèce, les encarts diffusés mensuellement au sein du journal étaient présentés comme un appendice du journal ayant l’apparence d’un périodique d’actualité et désigné dans des encarts intégrés au journal comme un supplément d’information. Le caractère publicitaire de cette publication n’était pas visible instantanément et en toute hypothèse aucune mention en ce sens n’y était apposée, le lecteur étant ainsi induit en erreur.  Cette apparence journalistique et le caractère institutionnel qui en résulte donnent aussi à l’annonceur un avantage concurrentiel qui porte directement préjudice aux concurrents.

Notion de pratiques trompeuses

En application de l’article 121-4 11° du code de la consommation sont réputées trompeuses au sens des articles L 121-2 et L 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur. En conséquence, tout supplément de presse a vocation publicitaire, doit porter une mention visible sur sa nature véritable. Attention toutefois à diriger l’action en concurrence déloyale contre l’annonceur et non l’éditeur de presse qui lui n’est pas concurrent mais simplement support.

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