Cour d’appel de Saint-Denis, 15 mai 2018
Cour d’appel de Saint-Denis, 15 mai 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis

Thématique : Fautes du rédacteur de presse

Résumé

Le licenciement d’un rédacteur pour insuffisance qualitative de son travail a été validé par les tribunaux. Ce dernier n’a pas respecté les directives de son employeur concernant les publi-reportages, ce qui a été considéré comme une insubordination. Les clients ont signalé des retards et un manque de diligence dans la prise de notes et de photographies. Les publi-reportages réalisés étaient souvent des copier-coller de communiqués de presse, ce qui ne correspondait pas à la ligne éditoriale de l’éditeur. En conséquence, la reconnaissance de son statut de journaliste professionnel a été rejetée, car sa collaboration intellectuelle à l’entreprise n’était pas établie.

Licenciement pour cause réelle et sérieuse

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un rédacteur pour insuffisance qualitative de son travail d’écriture, a été confirmé par les tribunaux. Le rédacteur ne s’était pas conformé aux instructions de son employeur, éditeur, pour répondre aux attentes de la clientèle en matière de publi-reportages. Le refus du rédacteur d’obtempérer aux instructions de l’employeur constituait un acte d’insubordination

Travail rédactionnel et publi-reportages

Selon des témoignages clients, le rédacteur arrivait en retard aux rendez-vous convenus et ne prenait que peu de notes et de photographies, expliquant que « c’était sa manière de travailler ». Les publi-reportages commandés étaient des copier-coller des communiqués de presse et documents remis par les clients.  Le rédacteur a fait valoir en vain qu’il ne pouvait pas créer l’information, la reprise des communiqués de presse des entreprises par les journalistes était une pratique quotidienne et ne pouvait ‘apparenter à du plagiat. Selon la ligne éditoriale de l’éditeur, les ‘copier-coller’ devaient être utilisés avec parcimonie et uniquement pour illustrer ou éclairer le travail d’analyse et de recherche du journaliste.

Revendication du statut de journaliste

L’éditeur était en droit d’appliquer le statut de rédacteur, sans application de la convention collective nationale des journalistes. Selon les dispositions de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qui travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les mêmes conditions.  Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters- dessinateurs, reporters- photographes à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.

S’il résulte de ces dispositions, que peuvent être assimilés aux journalistes professionnels, notamment les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à l’entreprise de presse, ce qui exclut toute activité de promotion d’un produit ou d’une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales. En l’espèce, le salarié était chargé de la rédaction de publi-reportages, sa collaboration intellectuelle à l’entreprise de presse n’était donc pas établie.

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