Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis
Thématique : Fabrication locale et faux « made in »
→ RésuméUne société a été condamnée pour avoir trompé les consommateurs en affichant des produits comme fabriqués localement à la Réunion, alors qu’ils provenaient du Vietnam. L’utilisation de l’expression créole « ti couch bébé » et l’absence de mention claire de l’origine ont induit en erreur les clients, laissant croire à une fabrication locale. Selon l’article L 413-8 du Code de la consommation, il est interdit d’apposer des indications fausses sur l’origine des produits. Les sanctions peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, soulignant l’importance de la transparence dans la commercialisation.
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Apposition forcée d’un « Made in Vietnam »
Une société qui présente de façon trompeuse des produits comme fabriqués localement peut être condamnée au titre des pratiques commerciales déloyales. En l’espèce, une société qui commercialisé à la Réunion divers produits d’hygiène et notamment des changes pour bébés, a été judiciairement forcée à apposer sur ses conditionnements la mention « Made in Vietnam ».
Action recevable des concurrents
En la matière, les concurrents sont parfaitement recevables à agir. Le concurrent à l’origine de l’action contentieuse reprochait à la société condamnée l’utilisation de l’expression « ti couch bébé » qui laissait croire à une fabrication locale (Ile de la Réunion) et l’absence de mention du pays d’origine sur les produits concernés. L’expression créole « Ti couche » substituée à celle de « petite couche » et la mention d’une adresse et d’un téléphone à la Réunion constituent un ensemble d’indications qui ne peut qu’induire le consommateur en erreur, en lui laissant à penser que les produits concernés ont été fabriqués à la Réunion pour le marché local.
Article L 413-8 du code de la consommation
L’ancien article L 217-6 du code de la consommation et de l’article 39 du code des douanes, sanctionnaient déjà d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et/ou d’une amende maximale de 300 000 euros, le fait pour quiconque d’apposer sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils étaient étrangers, qu’ils avaient été fabriqués en France ou étaient d’origine française (ou d’une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère). Pour échapper à une condamnation, le lieu de fabrication devait être apposé sur le produit, en caractères manifestement apparents.
Depuis, le nouvel article L 413- 8 du Code de la consommation (ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016), prohibe, de façon générale, l’apposition, sur des produits mis en vente ou vendus en France, de noms, signes ou indications quelconques de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine. Les peines encourues restent inchangées : une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et/ou d’une amende maximale de 300 000 euros.
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