Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis
Thématique : Cotisations sociales des journalistes
→ RésuméL’abattement de 20% sur les cotisations sociales des journalistes, instauré par l’arrêté du 26 mars 1987, s’applique uniquement aux journalistes professionnels travaillant pour plusieurs employeurs. Selon l’article L.311-3-16° du code de la sécurité sociale, ces journalistes doivent fournir des articles ou des informations à des agences de presse, et leur rémunération doit être réglée à la pige. Les journalistes ayant un salaire fixe d’un seul employeur ne peuvent bénéficier de cet abattement. Ainsi, une société a été redressée pour ne pas avoir respecté ces conditions, n’ayant pas prouvé que ses journalistes travaillaient pour plusieurs entités.
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Droit à l’abattement de 20%
Une société a vu être réintégré dans l’assiette de ses cotisations sociales, l’abattement de 20% institué par l’arrêté du 26 mars 1987 appliqué pour l’emploi de ses journalistes. Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences de presse ou entreprises de presse au titre de l’emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l’article L.311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l’article L.242-3 du code en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 %.
L’article L.311-3-16° du code de la sécurité sociale
Pour le bénéfice de l’abattement, l’article L.311-3-16° du code de la sécurité sociale vise i) les journalistes professionnels et assimilés, au sens du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse, ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. A ce titre, est journaliste professionnel, au sens de l’article L.7111-3 du code du travail, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Nécessité d’avoir des employeurs multiples
L’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence l’article 1 de l’arrêté du 26 mars 1987 concerne le calcul des cotisations des salariés et assimilés qui travaillent régulièrement et simultanément pour deux ou plusieurs employeurs. Il résulte de ces dispositions combinées, que les taux réduits ne peuvent s’appliquer qu’aux journalistes travaillant pour plusieurs agences ou entreprises de presse. Sont ainsi exclus, les journalistes qui perçoivent un salaire fixe d’un seul employeur. La société qui prétendait que les journalistes travaillaient pour d’autres stations de radio (Chérie FM-Radio Festival-RTL, Rire et Chansons, NRJ, Love FM) ne produisait aucun élément probant à l’appui de ses prétentions. Les conditions de l’arrêté du 26 mars 1987 concernant les taux réduits n’étant pas réunies, le redressement social de la société a été validé.
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