Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Désistement et acquiescement : enjeux de la procédure en copropriété
→ RésuméDésistement de l’appelLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, a décidé de se désister de son appel contre le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen. Ce désistement a été jugé parfait et a entraîné un acquiescement à la décision contestée. Extinction de l’instanceSuite à ce désistement, il a été constaté l’extinction de l’instance et de l’action, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour. Condamnation aux dépensLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par le Cabinet [R] gestion, a été condamné aux dépens. Date de la décisionLa décision a été rendue le 9 janvier 2025 par la présidente. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTSD
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 21 septembre 2023
Syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sasu Cabinet [R] gestion
Représentant : Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
Me [M] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl CPX
INTIMEE
Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01069,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
La Sarl Cpx est propriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 3] et dont le syndic est la Sasu Cabinet [R] gestion.
A la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Cpx devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
– condamné la Sarl Cpx à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, la somme de 14 554,89 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 19 avril 2023 (provisions sur charges et travaux du 2ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion de ses demandes en paiement des frais de recouvrement et des charges non échues du budget prévisionnel de l’exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
– condamné la Sarl Cpx à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la Sarl Cpx à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
– rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion a interjeté appel le 21 mars 2024.
Par assignation délivrée le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, a fait assigner en intervention forcée, Me [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Cpx.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet [R] gestion s’est désisté de son appel compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sarl Cpx prononcée le 4 juin 2024 et de sa situation financière totalement obérée.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimée n’a pas conclu au fond.
Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Qu’en l’espèce l’appelant conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, aux dépens.
le 9 janvier 2025
La présidente,
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