Cour d’appel de Rouen, 7 janvier 2025, RG n° 24/03822
Cour d’appel de Rouen, 7 janvier 2025, RG n° 24/03822

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Accord entre avocat et client : enjeux de la contestation des honoraires sans convention préalable.

Résumé

Contexte de l’affaire

Me [Y] [W] a été engagé par M. [V] [Z] à la fin de l’année 2022 pour l’assister dans une procédure de divorce. Aucun contrat d’honoraires n’a été établi entre les deux parties.

Contestation des honoraires

Le 8 juillet 2024, M. [Z] a saisi le bâtonnier du barreau de Rouen pour contester les honoraires de son avocat, qui s’élevaient à 3 640 euros TTC, tout en demandant un paiement complémentaire de 840 euros TTC.

Décision du bâtonnier

Le 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a statué en fixant les honoraires dus à Me [W] à 2 160 euros TTC, ordonnant ainsi à Me [W] de rembourser 1 480 euros à M. [Z].

Recours de Me [W]

Le 30 octobre 2024, Me [W] a contesté cette décision par lettre recommandée. L’audience a été programmée pour le 3 décembre 2024.

Proposition d’accord

Lors de l’audience, Me [W] a affirmé qu’un accord avait été trouvé entre lui et M. [Z]. Il a mentionné avoir proposé, par courriel du 22 novembre 2024, de renoncer à la facture de 840 euros, proposition acceptée par M. [Z] par courriel le 23 novembre 2024.

Confirmation de l’accord

M. [Z] n’a pas assisté à l’audience, mais a confirmé par écrit son acceptation de l’accord, considérant le litige clos. Me [W] a également confirmé cet accord lors de l’audience.

Décision finale

Le délégataire du bâtonnier ayant statué au-delà de sa demande initiale, la décision de remboursement de 1 480 euros a été annulée. Les honoraires de Me [W] ont été fixés à 3 640 euros TTC, déjà réglés par M. [Z]. Chaque partie a conservé la charge de ses frais et dépens.

N° RG 24/03822 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTZ

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 7 octobre 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 3 décembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de Me [W], la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 7 janvier 2025.

DECISION :

repute contradictoire

Prononcée publiquement le 7 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [Y] [W] est intervenu au soutien des intérêts de M. [V] [Z], à la fin de l’année 2022, dans le cadre d’une procédure de divorce.

Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.

Par requête reçue le 8 juillet 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen

M. [Z] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires de son avocat, lequel a perçu 3 640 euros TTC d’honoraires, et sollicite paiement complémentaire de la somme de 840 euros TTC.

Par décision du 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a fixé à 2 160 euros TTC, les honoraires dus par M. [Z] à Me [W], soit le remboursement par ce dernier de la somme de 1 480 euros à son client.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 octobre 2024, Me [W] a formé recours contre la décision.

L’audience a été fixée au 3 décembre 2024.

A l’audience, Me [W] demande de constater l’existence d’un accord entre les parties.

Il expose avoir, par courriel du 22 novembre 2024, fait une proposition, acceptée par son ancien client, à savoir renoncer à la facture du 15 juillet 2024, d’un montant de 840 euros, et ainsi de terminer le différend.

M. [Z], convoqué par pli avisé et non réclamé du 8 novembre 2024, n’a pas comparu. Néanmoins, par courriel reçu au greffe civil de la première présidence le 23 novembre 2024, M. [Z] a pris acte de la proposition de Me [W] et a indiqué l’accepter, considérant clos le litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Infirme l’ordonnance de taxe rendue le 7 octobre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ;

Statuant à nouveau,

Constate l’accord passé entre Me [Y] [W] et M. [V] [Z] ;

Fixe les honoraires de Me [Y] [W] à la somme de 3 640 euros TTC, déjà acquittée, conformément à l’accord des parties ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier, La première présidente,

 


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