Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Désistement d’une demande de contestation en matière de rétention administrative
→ RésuméEntrée en France et Obligation de Quitter le TerritoireMme [L] [Y], ressortissante polonaise, est entrée en France le 6 janvier 2025. Elle a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2025. Rétention AdministrativeSuite à une mesure de garde à vue, elle a été placée en rétention administrative par un arrêté du 1er février 2025. La prolongation de cette rétention a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 5 février 2025, pour une durée de vingt-six jours. Appel et Arguments de Mme [L] [Y]Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision, soutenant l’irrégularité du recours à la visioconférence, une erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH, ainsi qu’une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Elle a également souligné l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française. Absence de Comparution du PréfetLe préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites. Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit du 6 février 2025. Désistement de l’AppelLors de l’audience, le conseil de Mme [L] [Y] a relayé sa volonté de se désister de son acte d’appel. Mme [L] [Y] a été entendue et a confirmé son intention de se désister. Recevabilité de l’AppelLa cour a constaté que l’appel interjeté par Mme [L] [Y] contre l’ordonnance du 5 février 2025 était recevable. Décision FinaleLa cour a déclaré recevable l’appel de Mme [L] [Y] et a constaté son désistement. L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification. |
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J37X
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré, en présence de M. [O], greffier stagiaire ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [L] [Y], née le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (POLOGNE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [L] [Y] ;
Vu la requête de Mme [L] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [L] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [L] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 5 février 2025 à 00h00 jusqu’au 2 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 février 2025 à 13h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet du Nord,
– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à Mme [K] [D], interprète en langue polonaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [D], interprète en langue polonaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
A l’audience, l’appelante s’est désistée de son appel en présence de son conseil ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [Y] déclare être ressortissante polonaise et être entrée en France le 6 janvier 2025.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 1er février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
– l’irrégularité du recours à la visioconférence
– l’erreur manifeste d’appréciation
– la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale
– l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 6 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a relayé la volonté exprimée de Mme [L] [Y] de se désister de son acte d’appel.
Mme [L] [Y], a été entendue en ses observations et a confirmé sa volonté de se désister de son appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Constate le désistement de Mme [L] [Y] de son appel.
Fait à [Localité 3], le 07 Février 2025 à 11h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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