Cour d’appel de Rouen, 6 janvier 2025, RG n° 25/00042
Cour d’appel de Rouen, 6 janvier 2025, RG n° 25/00042

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.

Résumé

Identité et situation de M. [Y] [Z]

M. [Y] [Z] est un ressortissant tunisien qui a été soumis à un arrêté d’expulsion le 16 juillet 2024, accompagné d’un refus de titre de séjour. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024, après sa levée d’écrou.

Prolongations de la rétention administrative

Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z] par ordonnance du 8 novembre 2024, décision confirmée le 11 novembre 2024. Une seconde prolongation a été accordée le 4 décembre 2024, suivie d’une demande du préfet de l’Eure pour une troisième prolongation de quinze jours, acceptée par ordonnance du 3 janvier 2025.

Appel de M. [Y] [Z]

M. [Y] [Z] a interjeté appel de la décision de prolongation, arguant que les efforts pour son éloignement étaient insuffisants et que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies. Il a également demandé l’aide juridictionnelle provisoire.

Observations et conclusions du parquet

Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation par des conclusions écrites du 6 janvier 2025. Le préfet de l’Eure a également fourni ses observations écrites. Lors de l’audience, le conseil de M. [Y] [Z] a réitéré les arguments de l’appel, et M. [Y] [Z] a été entendu.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [Y] [Z] a été jugé recevable par le tribunal, permettant ainsi d’examiner le fond de la demande.

Diligences et perspectives d’éloignement

Les autorités tunisiennes ont été contactées à plusieurs reprises pour faciliter l’éloignement de M. [Y] [Z], qui a refusé d’être entendu par les services consulaires. Malgré ces refus, l’administration française a respecté son obligation de diligence, et des perspectives d’éloignement ont été établies.

Analyse de la troisième prolongation

Le tribunal a examiné les conditions de l’article L742-5 du CESEDA, concluant que M. [Y] [Z] n’avait pas fait obstruction à l’éloignement ni présenté de demande de protection. Cependant, son passé criminel, comprenant onze condamnations, a été pris en compte pour établir une menace pour l’ordre public.

Conclusion de la décision

Le tribunal a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative, considérant que le comportement de M. [Y] [Z] justifiait cette mesure. L’ordonnance a été rendue publique, et M. [Y] [Z] a été accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

N° RG 25/00042 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CN

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 4 novembre 2024 à l’égard de M. [Y] [Z], né le 10 Janvier 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 3 janvier 2025 à 10h00 jusqu’au 18 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [Y] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 janvier 2025 à 20h25 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de l’Eure,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [Z] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du préfet de l’Eure en date du 6 janvier 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [Z] déclare être ressortissant tunisien.

M. [Y] [Z] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 16 juillet 2024 ainsi que d’un refus de titre de séjour.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 11 novembre 2024.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Y] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 5 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de l’Eure a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z].

M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir que les diligences entreprises en vue de son éloignement sont insuffisantes, que les perspectives d’éloignement dans la durée de la prolongation sont inexistantes et que les conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 6 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.

A l’audience, le conseil de M. [Y] [Z] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [Y] [Z] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Accorde à M. [Y] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Fait à Rouen, le 06 Janvier 2025 à 15h15.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon