Cour d’appel de Rouen, 6 février 2025, RG n° 25/00429
Cour d’appel de Rouen, 6 février 2025, RG n° 25/00429

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation des risques pour l’ordre public.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un ressortissant algérien, désigné ici comme un étranger, est entré en France en 2019. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants.

Rétention administrative

L’étranger a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024, suite à une mesure de garde à vue. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises par des décisions judiciaires, d’abord par un juge du tribunal judiciaire de Rouen, puis confirmée par un magistrat de la cour d’appel de Rouen.

Rejet de la demande de prolongation

Le 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté une demande de prolongation de la rétention administrative formulée par le préfet, ordonnant la mise en liberté de l’étranger. Cette décision a été contestée par le procureur de la République, qui a formé appel.

Appel et arguments des parties

Le procureur de la République a soutenu que l’étranger représentait un risque pour l’ordre public en raison de son passé pénal. Le préfet, représenté par son conseil, a également plaidé pour l’infirmation de la décision, mettant en avant les antécédents judiciaires de l’étranger et sa comparution prochaine pour des faits de récidive. Le conseil de l’étranger a demandé la confirmation de la décision initiale.

Motivation de la décision d’appel

Le tribunal a jugé recevable l’appel du procureur. Concernant la demande de prolongation de la rétention, il a été établi que l’étranger n’avait pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement et n’avait pas présenté de demande d’asile. Cependant, ses antécédents judiciaires, notamment des condamnations pour des infractions graves, ont été considérés comme une menace pour l’ordre public.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance du 4 février 2025 et a prolongé la mesure de rétention administrative de l’étranger pour une durée de quinze jours. Cette décision a été rendue le 6 février 2025.

N° RG 25/00429 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J35Q

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière, en présence de M. [J], greffier stagiaire ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet de l’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 6 décembre 2024 prise à l’égard de M. [F] [C], né le 15 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 13h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [C] ;

Vu l’appel interjeté le 05 février 2025 à 9h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 10h16, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l’ordonnance du 5 février 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [F] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de l’Indre et Loire,

– à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

– à M. [O] [S], interprète en langue arabe

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [C] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [S], interprète en langue arabe, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le préfet de l’Indre et Loire et en l’absence du ministère public ;

Vu la comparution de M. [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [F] [C] et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [F] [C] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2019.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 24 décembre 2020 à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits constitutifs d’infraction à la législation sur les stupéfiants.

Il a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.

Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 13 décembre 2024.

Par ordonnance du 5 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 janvier 2025.

Saisi d’une requête du préfet de l’Indre et Loire, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 février 2025, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [F] [C].

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 5 février 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.

Au fond, le procureur de la République soutient que M. [F] [C] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 février 2025, sollicite l’infirmation de la décision.

A l’audience, le préfet, représenté par son conseil, conclut à l’infirmation de l’ordonnance faisant valoir que M. [F] [C] représente une menace, toujours actuelle, pour l’ordre public, caractérisée par ses antécédents judiciaires et sa comparution, prévue prochainement, pour des faits commis en état de récidive.

Le conseil de M. [F] [C] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public.

M. [F] [C] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Infirme l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [C] pour une durée de quinze jours.

Fait à Rouen, le 06 Février 2025 à 16h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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