Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Indemnités journalières et maintien de salaire : enjeux de subrogation et prescription
→ RésuméRappel des faitsUn salarié, en qualité d’agent de production, a été placé en arrêt de travail à partir du 10 juillet 2020 en raison d’une rechute d’accident du travail. Pendant cette période, l’employeur a été subrogé dans les droits du salarié pour le versement des indemnités journalières, qui ont été directement versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective nationale du caoutchouc. Procédure et jugement initialLe 30 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, qui a rendu un jugement le 30 novembre 2023. Ce jugement a condamné l’employeur à verser des indemnités journalières non reversées, des dommages et intérêts, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a été également condamné aux dépens. Le 8 décembre 2023, l’employeur a interjeté appel. Demandes de l’employeur en appelDans ses conclusions du 11 juillet 2024, l’employeur a demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer le salarié irrecevable dans sa demande de dommages et intérêts, et de le débouter de toutes ses prétentions. L’employeur a également demandé à ce que les dépens soient à la charge du salarié. Demandes du salarié en appelLe salarié, par ses conclusions du 26 avril 2024, a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, mais d’augmenter le montant des condamnations. Il a demandé que la somme due pour les indemnités journalières soit portée à 1 459 euros net et que les dommages et intérêts soient augmentés à 5 000 euros. Il a également demandé des frais supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décisionLa cour a examiné la demande de paiement d’indemnités journalières. L’employeur a soutenu que la convention collective ne devait pas permettre au salarié de percevoir plus que son salaire habituel. Cependant, le salarié a prouvé qu’il n’avait pas reçu l’intégralité des indemnités journalières dues. La cour a donc jugé que le salarié avait droit à la différence entre les indemnités perçues et son salaire net maintenu, confirmant ainsi la demande de 1 459 euros net. Demande de dommages et intérêtsConcernant la demande de dommages et intérêts, l’employeur a fait valoir que celle-ci était prescrite. Le salarié a soutenu que sa demande était recevable, mais la cour a conclu que la demande était effectivement prescrite, infirmant ainsi le jugement sur ce point. Dépens et frais irrépétiblesEn tant que partie perdante, l’employeur a été condamné à payer les dépens de première instance et d’appel. De plus, il a été condamné à verser au salarié une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance. ConclusionLa cour a donc infirmé le jugement initial, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 459 euros net, tout en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts. |
N° RG 23/04051 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQW3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.N.C. PAULSTRA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIME :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [P], salarié de la société Paulstra SNC en qualité d’agent de production, a été placé en arrêt de travail à partir du 10 juillet 2020 à raison d’une rechute d’accident du travail.
De cette date au 22 octobre 2020, l’employeur a été subrogé dans les droits de son salarié au titre des indemnités journalières, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) lui a directement versé lesdites indemnités.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du caoutchouc.
Le 30 janvier 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 30 novembre 2023, a :
– condamné la société Paulstra SNC à lui verser les sommes suivantes :
– 1 076, 25 euros net à titre d’indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la société à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– condamné la société Paulstra SNC aux dépens et frais d’exécution par ministère de commissaire de justice.
Le 8 décembre 2023, la SNC Paulstra a fait appel.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SNC Paulstra demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de dommages intérêts comme y étant prescrit,
– débouter M. [P] de toutes ses demandes,
– rejeter l’appel incident de M. [P] et le débouter de toutes ses prétentions,
– juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [P].
Par dernières conclusions du 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Paulstra SNC à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 1 459 euros net,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de l’intégralité de son salaire et pour résistance abusive mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 5 000 euros,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ajoutant au jugement, condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Paulstra (SNC) à payer à M. [H] [P] la somme de 1 459 euros net,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts,
Condamne la société aux dépens d’appel,
Condamne la société à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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