Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Rouen
Thématique : Rupture du contrat de réalisateur
→ RésuméDans une affaire récente, un réalisateur de documentaire a contesté la validité de son contrat à durée déterminée (CDD) non signé. La société de production, ayant mis fin à sa collaboration, a été contrainte de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de l’absence de formalisation. Le tribunal a souligné que le contrat devait être remis dans les deux jours suivant l’embauche, ce qui n’avait pas été respecté. De plus, la qualification professionnelle du salarié a été mise en question, le juge devant établir la réalité des fonctions exercées pour déterminer la nature de la relation de travail.
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Signature impérative du CDD
Que vaut un CDD de réalisateur non signé par le salarié ? C’était la question soumise aux juges dans cette affaire où une société de production a mis un terme à sa relation avec un réalisateur de documentaire dont les essais n’avaient pas été jugés concluants. Le salarié a saisi et obtenu du conseil de prud’hommes la requalification de sa relation contractuelle en CDI à temps complet.
Requalification en CDI
La société de production avait bien transmis au salarié un contrat d’engagement de technicien mais ce dernier avait refusé de le signer. Le contrat mentionnait que le salarié exerçait la fonction de chef opérateur prise de vue, et que la durée de l’engagement était de quatre jours, moyennant un salaire brut de 230,00 euros par jour. Si aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée auprès de l’URSSAF, la déclaration annuelle des données sociales a permis de constater que la période d’emploi du salarié avait été déclarée.
Formalisme des CDD d’usage
En l’occurrence, il n’était pas établi que l’employeur avait transmis au salarié le contrat de travail au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Il en résulte que le contrat encourait la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée. En l’absence d’un contrat écrit régularisé entre les parties et en application des dispositions de l’article L.3123-13 du code du travail, l’emploi du salarié était présumé être à temps complet. S’il est d’usage, selon les dispositions de l’article D.1242-1 du code du travail, de conclure des contrats de travail à durée déterminée dans le domaine de l’audiovisuel, néanmoins les règles fixées par les articles L.1242-12, L.1242-12-1 et L.1242-13 du code du travail doivent être respectées.
Question de la qualification professionnelle
Toujours dans cette affaire, s’est également posée la question de la qualification professionnelle qui dépend des fonctions réellement exercées par le salarié. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la réalité de ses fonctions. Le salarié prétendait qu’il occupait les fonctions de réalisateur alors que son employeur lui opposait les fonctions de chef opérateur prise de vues. Le réalisateur est une personne qui réalise une oeuvre audiovisuelle, détermine les aspects visuels et dramatiques, participe au casting des comédiens, au casting technique, au tournage et à la production. Or, rien ne permettait d’établir que le salarié avait exercé les fonctions de réalisateur.
Critères du contrat de travail
Pour rappel, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
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