Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 25/00417
Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 25/00417

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux de procédure et de respect des libertés individuelles.

Résumé

Contexte de l’affaire

Un ressortissant géorgien, désigné ici comme un étranger, est entré sur le territoire français en 2010. Il a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 19 août 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2025, après une mesure de garde à vue.

Procédure judiciaire

La prolongation de sa rétention a été autorisée par un juge du tribunal judiciaire de Rouen pour une durée de vingt-six jours. L’étranger a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence, la notification tardive de ses droits en garde à vue, et l’insuffisance des diligences de l’administration française.

Réactions des autorités

Le préfet des Côtes d’Armor n’a pas comparu ni fourni d’observations écrites. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Lors de l’audience, le conseil de l’étranger a réitéré les arguments présentés dans l’appel.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par l’étranger a été jugé recevable par le tribunal, permettant ainsi d’examiner les moyens soulevés.

Sur le recours à la visioconférence

Le tribunal a confirmé que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience ne contrevient pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, à condition que la confidentialité et la qualité de la transmission soient assurées. La salle d’audience utilisée était indépendante du centre de rétention, permettant ainsi une bonne administration de la justice.

Notification des droits en garde à vue

Concernant la notification des droits en garde à vue, il a été établi que l’étranger a été informé de ses droits dans un délai raisonnable, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Erreur manifeste d’appréciation

Le tribunal a également rejeté l’argument selon lequel il y aurait eu une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de placement en rétention. L’étranger avait précédemment contourné une assignation à résidence et ne justifiait pas d’une situation stable en France.

Atteinte à la vie familiale

L’argument selon lequel la rétention porterait atteinte à la vie familiale a été rejeté, le tribunal notant que des visites pouvaient être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux.

Diligences de l’administration française

Enfin, le tribunal a constaté que l’administration française avait respecté ses obligations en matière de diligences pour le départ de l’étranger, et a confirmé qu’il n’y avait pas d’absence de perspectives d’éloignement.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours, déclarant l’appel recevable mais rejetant tous les moyens soulevés.

N° RG 25/00417 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J343

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière, en présence de M. [T], greffier stagiaire ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [N]

né le 04 Avril 1973 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Georgienne ;

Vu l’arrêté du PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 30 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [X] [N] ayant pris effet le 30 janvier 2025 à 13h10 ;

Vu la requête de Monsieur [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES COTES D’ARMOR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [X] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 février 2025 à 00h00 jusqu’au 28 février 2025 à 23h59 ;

Vu l’appel interjeté par M. [X] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 février 2025 à 12h53 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au PREFET DES COTES D’ARMOR,

– à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

– à Mme [K] [C], interprète en langue géorgienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [N] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [C], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [X] [N] déclare être ressortissant georgien et être entré sur le territoire français en 2010.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le19 août 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 30 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l’irrégularité du recours à la visioconférence

-la notification tardive de ses droits en garde à vue

-l’erreur manifeste d’appréciation

-la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale

-l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française

Le préfet des Côtes d’Armor n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 4 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, le conseil de M. [X] [N] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [X] [N], a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 Février 2025 à 16h46.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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