Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et enjeux de l’ordre public.
→ RésuméContexte de la Rétention AdministrativeUn ressortissant algérien, désigné ici comme un étranger, a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour pendant deux ans, le 17 février 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, après la levée de son écrou. Prolongations de la Rétention AdministrativeLe juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé plusieurs prolongations de la rétention administrative de l’étranger. La première prolongation a été accordée le 7 décembre 2024, suivie d’une seconde le 2 janvier 2025. Le préfet de la Seine-Maritime a ensuite demandé une troisième prolongation, qui a été acceptée par le juge le 1er février 2025. L’étranger a interjeté appel de cette décision, contestant la légitimité de la requête du préfet et la régularité de la prolongation. Arguments de l’ÉtrangerDans son appel, l’étranger a soulevé plusieurs points : l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de l’arrêté d’éloignement, l’irrégularité de la troisième prolongation, et la possibilité d’une assignation à résidence. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Recevabilité de l’AppelLe tribunal a jugé que l’appel interjeté par l’étranger était recevable, permettant ainsi d’examiner les arguments soulevés. Analyse de la Prolongation de RétentionConcernant la troisième prolongation, le tribunal a rappelé que l’article L742-5 du CESEDA permet une prolongation exceptionnelle dans certaines circonstances. Cependant, il a été établi que l’étranger n’avait pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, ni présenté de demande de protection ou d’asile. De plus, ses antécédents judiciaires, comprenant des condamnations pour extorsion et tentative de vol aggravé, ont été pris en compte pour justifier la prolongation de la rétention. Conclusion et Confirmation de la DécisionEn conclusion, le tribunal a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée supplémentaire de quinze jours, considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. L’ordonnance a été rendue le 5 février 2025, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation. |
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J33X
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 2 décembre 2024 à l’égard de M. [E] [B], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 2 février 2025 à 00h00 jusqu’au 15 février 2025 à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2025 à 15h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [B] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans le 17 février 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 4 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B].
M. [E] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
– l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA
– la possibilité d’une assignation à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 3 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [E] [B] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 5 Février 2025 à 09h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Laisser un commentaire