Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 25/00395
Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 25/00395

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et contrôle d’identité : enjeux de légalité et de droits fondamentaux.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un ressortissant sénégalais, désigné ici comme un étranger, qui est entré en France à l’âge de 13 ans. Il a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2025, suivi d’une rétention administrative à la suite d’un contrôle d’identité.

Procédure de rétention

L’étranger a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour, et la prolongation de cette rétention a été autorisée par un juge du tribunal judiciaire de Rouen pour une durée de vingt-six jours. L’étranger a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du contrôle d’identité et l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.

Observations des autorités

Le préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de rétention. Lors de l’audience, le conseil de l’étranger a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel, et l’étranger a également été entendu.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par l’étranger a été jugé recevable par le tribunal, permettant ainsi d’examiner les arguments soulevés contre l’ordonnance de rétention.

Contrôle d’identité

Le tribunal a examiné la légalité du contrôle d’identité effectué, en se référant aux dispositions du code de procédure pénale. Il a conclu que le contrôle avait été réalisé conformément à la loi, sans que des irrégularités substantielles ne soient démontrées.

Recours à la visioconférence

Concernant l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience, le tribunal a confirmé que cette pratique ne contrevient pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, à condition que la confidentialité et la qualité de la transmission soient assurées.

État de vulnérabilité

Le tribunal a également examiné l’état de vulnérabilité de l’étranger, concluant que les éléments relatifs à sa santé avaient été pris en compte lors de la décision de placement en rétention. Aucun handicap ou besoin d’accompagnement n’a été établi.

Erreur manifeste d’appréciation

L’étranger a fait valoir qu’il était père de cinq enfants et bien intégré dans la société française. Cependant, le tribunal a noté l’absence de documents d’identité et de démarches pour régulariser sa situation, justifiant ainsi la décision de rétention.

Diligences de l’administration française

Le tribunal a examiné les diligences entreprises par l’administration française pour organiser le départ de l’étranger. Il a constaté que les autorités sénégalaises avaient été saisies le jour même du placement en rétention, satisfaisant ainsi aux obligations de diligence.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours, déclarant l’appel recevable mais rejetant tous les moyens soulevés.

N° RG 25/00395 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J33K

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [I] né le 13 Mai 1972 à [Localité 2] (SENEGAL) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [I] ;

Vu la requête de M. [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [P] [I] ;

Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2025 à 00h00 jusqu’au 26 février à 23h59 ;

Vu l’appel interjeté par M. [P] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2025 à 12h49 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Seine-Maritime,

– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [I] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 03 février 2025;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [P] [I] déclare être ressortissant sénégalais et être entré en France à l’âge de 13 ans, en 1985.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 28 janvier 2025 à l’issue d’un contrôle d’identité et d’une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l’irrégularité du contrôle d’identité

-l’irrégularité du recours à la visioconférence

-l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité

-l’erreur manifeste d’appréciation

-la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale

-l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [P] [I], a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 Février 2025 à 10h25.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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