Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 25/00392
Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 25/00392

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et enjeux de l’ordre public.

Résumé

Contexte de l’affaire

Un ressortissant irakien, désigné ici comme un étranger, a été condamné le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Angers à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Cette condamnation est liée à des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, ainsi qu’à sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit.

Rétention administrative

L’étranger a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou. Plusieurs ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Rouen ont autorisé des prolongations de sa rétention, la dernière étant demandée par le Préfet de l’Eure pour une durée de quinze jours. L’étranger a interjeté appel de cette décision, invoquant des irrégularités dans le recours à la visioconférence et la non-conformité de la prolongation avec les conditions légales.

Arguments de l’appelant

Dans son appel, l’étranger a soulevé des points concernant l’irrégularité de la visioconférence utilisée lors de l’audience et a contesté la légitimité de la troisième prolongation de sa rétention, arguant qu’elle ne respectait pas les conditions posées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Son conseil a également soutenu que l’étranger avait purgé ses peines et ne représentait plus une menace pour l’ordre public.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’appel recevable et a examiné les arguments relatifs à la visioconférence. Il a conclu que l’utilisation de la visioconférence ne contrevenait pas aux droits de l’étranger, car les conditions de confidentialité et de qualité de transmission étaient respectées. De plus, le tribunal a noté que l’administration avait exercé toutes les diligences nécessaires pour organiser l’éloignement de l’étranger, malgré l’absence de réponse des autorités irakiennes.

Prolongation de la rétention

Concernant la troisième prolongation de la rétention, le tribunal a rappelé que la loi permet cette prolongation dans certaines circonstances, notamment en cas de menace pour l’ordre public. Bien que l’étranger n’ait pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, le tribunal a estimé que sa condamnation récente et l’interdiction judiciaire du territoire français constituaient une menace pour l’ordre public. Par conséquent, la demande de prolongation a été confirmée.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée supplémentaire de quinze jours, statuant que les conditions légales étaient remplies et que l’étranger représentait une menace pour l’ordre public. L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation.

N° RG 25/00392 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J33F

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 3 décembre 2024 à l’égard de M. [U] [Y], né le 12 Janvier 1995 en IRAK ;

Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 1er février 2025 à 00h00 jusqu’au 15 février 2025 à 23h59 ;

Vu l’appel interjeté par M. [U] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2025 à 12h04 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

– à l’intéressé,

– au préfet de l’Eure,

– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

– à M. [P] [W], interprète en langue kurde sorani ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [Y] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [W], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [U] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les observations écrites du préfet de l’Eure en date du 3 février 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [U] [Y] déclare être ressortissant irakien.

Il a été condamné le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Angersà une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement.

Il a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 7 décembre2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [Y], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 10 décembre 2024.

Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le3 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de l’Eure a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y].

M. [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l’irrégularité du recours à la visioconférence

-l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 3 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, soutenant qu’en l’absence de retour des autorités étrangères, la délivrance à bref délai d’un laissez-passer n’était pas établie et que M. [U] [Y] avait purgé ses peines, qu’il ne représentait plus une menace pour l’ordre public.

M. [U] [Y] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 Février 2025 à 09h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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