Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et enjeux de l’ordre public.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [U] [Y], un ressortissant irakien, a été condamné le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Angers à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Cette condamnation est liée à des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, ainsi qu’à sa participation à une association de malfaiteurs. Rétention administrativeAprès sa condamnation, M. [U] [Y] a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé plusieurs prolongations de cette rétention, la dernière étant demandée par le Préfet de l’Eure pour une durée de quinze jours, qui a été accordée le 1er février 2025. Appel de la décisionM. [U] [Y] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention, arguant de l’irrégularité du recours à la visioconférence et de la non-conformité de la troisième prolongation aux conditions légales. Le dossier a été examiné par le parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance. Examen de la visioconférenceLe tribunal a examiné la légalité de l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience. Il a conclu que les conditions de confidentialité et de qualité de la transmission étaient respectées, permettant ainsi de garantir un procès équitable. La salle d’audience était indépendante du centre de rétention et accessible au public. Diligences administrativesConcernant les diligences pour l’éloignement de M. [U] [Y], le tribunal a noté que des actions avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer de la part des autorités irakiennes. Malgré l’absence de réponse rapide de ces autorités, l’administration française a respecté son obligation de diligence. Prolongation de la rétentionLe tribunal a également examiné la légitimité de la troisième prolongation de la rétention. Il a constaté que M. [U] [Y] ne s’était pas opposé à l’exécution de la décision d’éloignement et n’avait pas demandé de protection contre l’éloignement. Cependant, la gravité de sa condamnation et l’interdiction judiciaire du territoire français ont été considérées comme des éléments justifiant la prolongation de sa rétention. Conclusion de la décisionEn conclusion, le tribunal a déclaré recevable l’appel interjeté par M. [U] [Y] et a confirmé la décision de prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours. Cette décision a été rendue le 5 février 2025. |
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J33F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 3 décembre 2024 à l’égard de M. [U] [Y], né le 12 Janvier 1995 en IRAK ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 1er février 2025 à 00h00 jusqu’au 15 février 2025 à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2025 à 12h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressé,
– au préfet de l’Eure,
– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à M. [P] [W], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [W], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de l’Eure en date du 3 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [Y] déclare être ressortissant irakien.
Il a été condamné le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Angersà une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
Il a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 7 décembre2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [Y], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le3 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de l’Eure a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y].
M. [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l’irrégularité du recours à la visioconférence
-l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 3 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, soutenant qu’en l’absence de retour des autorités étrangères, la délivrance à bref délai d’un laissez-passer n’était pas établie et que M. [U] [Y] avait purgé ses peines, qu’il ne représentait plus une menace pour l’ordre public.
M. [U] [Y] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Février 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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