Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/04375
Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/04375

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Désistement d’appel et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un appelant a interjeté un appel contre un jugement rendu par un tribunal judiciaire. L’appel a été formé à l’encontre d’une décision prise le 8 novembre 2024.

Désistement de l’appel

L’appelant, en l’occurrence un dirigeant d’entreprise, a décidé de se désister de son appel. Selon les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, sauf s’il contient des réserves ou si une partie adverse a préalablement formé un appel incident.

Conséquences du désistement

Étant donné que les intimés, qui sont les parties adverses dans cette affaire, n’ont pas constitué avocat, le désistement de l’appelant a produit un effet extinctif. Cela signifie que l’appel est considéré comme nul et que l’instance est éteinte.

Condamnation aux dépens

Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne, sauf convention contraire, l’obligation de payer les dépens de l’instance éteinte. Par conséquent, l’appelant a été condamné à payer les dépens liés à cette procédure.

Conclusion de la cour

La cour a constaté que le désistement de l’appelant était parfait et qu’il emportait acquiescement de la décision attaquée. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, condamnant ainsi le dirigeant d’entreprise aux dépens de l’appel.

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/04375 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22A

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 novembre 2024

Monsieur [H] [C]

Représentant : Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

APPELANT

MAAF ASSURANCES

CPAM [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1]

INTIMES

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile ;

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/04375 ;

* * * *

Le 28 mai 2020, M. [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation en tant que pièton. En traversant une route, il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [R] [E].

Une expertise médicale a été ordonnée par ordonnance de référé du 28 décembre 2021. Le rapport a été déposé le 29 août 2022. M. [C] a fait assigner la Maaf assurance, assureur de Mme [E] et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

– dit que le droit à indemnisation de M. [H] [C] est intégral,

– dit que la Maaf assurances est tenue d’indemniser intégralement M. [H] [C] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 28 mai 2020,

en conséquence,

– condamné la Maaf assurances à payer à M. [H] [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

. 865,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

. 13 365 euros au titre des frais divers,

. 44 654,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

. 13 885,24 euros au titre des dépenses de santé futures,

. 54 810,28 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente,

. 182 714,19 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

. 47 422,98 euros au titre de l’incidence professionnelle (perte des droits à la retraite),

. 5 831,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,

dont à déduire les provisions déjà versées de 13 000 euros et 10 500 euros,

– rejeté les demandes d’indemnistion formées par M. [H] [C] au titre des frais de véhicule adapté et de la perte de chance de progression de carrière (incidence professionnelle),

– rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [H] [C] au titre des frais de logement adapté,

– dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamnée la Maaf assurances au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2021 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,

– rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,

– déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1],

– condamné la Maaf assurances aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,

– condamné la Maaf assurances à payer à M. [H] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduite la provision ad litem de 3 000 euros déjà versée,

– rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.

Par déclaration en date du 20 décembre 2024, M. [H] [C] a formé appel de la décision.

Le 3 février 2025, le conseil de M. [C] a notifiée via le RPVA des conclusions de désistement d’appel.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, les intimés n’ont pas constitué avocat.

Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.

En l’espèce l’appelant sera condamné aux dépens.

 


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