Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/00080
Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/00080

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Concurrence déloyale et exécution provisoire : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Rouen a rendu un jugement le 24 juin 2024, condamnant une société de services (le vendeur) à verser des dommages et intérêts à une société de traiteur (l’acheteur) pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Le tribunal a également ordonné la suppression de certains contenus sur le site internet du vendeur, sous astreinte, et a débouté l’acheteur de sa demande de publication du jugement sur le site du vendeur.

Appel de la décision

Le 6 août 2024, le vendeur a formé appel de cette décision. Par la suite, le 7 novembre 2024, il a assigné l’acheteur en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce.

Demandes des parties

Lors de l’audience du 8 janvier 2025, le vendeur a demandé, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. À titre subsidiaire, il a demandé le placement de sommes sur un compte séquestre et la condamnation de l’acheteur aux dépens. De son côté, l’acheteur a demandé de juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a formulé plusieurs demandes subsidiaires, y compris le rejet de la demande de consignation des condamnations.

Recevabilité de la demande d’arrêt

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande est recevable si l’appelant a formé appel de la décision. Le tribunal a conclu que la demande du vendeur était recevable, rejetant ainsi l’argument d’irrecevabilité soulevé par l’acheteur.

Examen de l’arrêt de l’exécution provisoire

Pour accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, deux conditions doivent être remplies : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation et le risque de conséquences manifestement excessives. Le vendeur a invoqué l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, mais le tribunal a estimé que cette argumentation n’était pas fondée, car l’action de l’acheteur était basée sur des actes de concurrence déloyale et non sur des droits d’auteur.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par le vendeur. De plus, il a condamné le vendeur à payer à l’acheteur une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, conformément aux dispositions légales.

N° RG 24/00080 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ62

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de rouen en date du 24 juin 2024

DEMANDERESSE :

SARL WIN SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mickael LE BORLOCH, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Marie YSCHARD

aide juridictionnelle en cours

DÉFENDERESSE :

SAS OLA TRAITEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l’audience publique du 8 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 24 juin 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné la Sarl WIN SERVICES à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en raison des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ordonné la suppression par la Sarl WIN SERVICES sur son site « LA FIESTA PAELLA » à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au profit de la Sas OLA TRAITEUR des textes litigieux suivants : « Nos paellas et nos prestations », « Traiteur paella à Amiens », « Traiteur paella à domicile à Rouen », « Traiteur paella à domicile à Argentan », débouté la Sas OLA TRAITEUR de sa demande de publication sur le site « LA FIESTA PAELLA » de la Sarl WIN SERVICES du présent jugement, condamné la Sarl WIN SERVICES à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Sarl WIN SERVICES aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.

Par déclaration au greffe reçue le 6 août 2024, la Sarl WIN SERVICES a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d’instance délivré le 7 novembre 2024, la Sarl WIN SERVICES a fait assigner en référé la Sas OLA TRAITEUR devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2024.

A l’audience du 8 janvier 2025, la Sarl WIN SERVICES, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives et responsives transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :

à titre principal,

– arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024 ;

à titre subsidiaire,

– ordonner le placement sur un compter séquestre ouvert auprès de la CARPA de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024 ;

– ordonner le placement sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024 ;

en tout état de cause,

– condamner la Sas OLA TRAITEUR aux dépens et à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la Sas OLA TRAITEUR, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

– juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

subsidiairement,

– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

– limiter l’arrêt de l’exécution provisoire aux points relatifs à la suppression des mentions sur le site internet, et à maintenir cette exécution provisoire pour le surplus des condamnations prononcées ;

– rejeter la demande de consignation des condamnations sur un compte CARPA ;

à titre infiniment subsidiaire,

– ordonner le séquestre des condamnations entre les mains de la Selarl ACTAREC, commissaire de justice à [Localité 5] qui détient les fonds pour avoir procédé à la saisie-attribution des condamnations ;

en tout état de cause,

– condamner la SarlL WIN SERVICES à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sarl WIN SERVICES concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2024 (RG 2023-009267) ;

Condamne la Sarl WIN SERVICES à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl WIN SERVICES aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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